Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.694
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 906 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 683 F-D
Pourvoi n° P 19-16.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. Y... J...,
2°/ Mme V... S..., épouse J...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° P 19-16.694 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Etablissement public foncier de la Réunion (EPFR), dont le siège est [...] ,
2°/ à M. D... W..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme E... H..., épouse I..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme N... H..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. D... H..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme P... H..., épouse U..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme T... A..., veuve C..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme T... C..., épouse G..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. D... C..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme T... C..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
11°/ à Mme T... C..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. K... C..., domicilié [...] ,
13°/ à Mme T... C..., domiciliée [...] ,
14°/ à Mme T... H..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme J..., de Me Balat, avocat de M. D... W..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de l'Etablissement public foncier de la Réunion, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 septembre 2018), M. J... a construit une maison d'habitation et divers ouvrages sur le terrain dont il était locataire depuis 1974. Les consorts W..., H... et C..., venus aux droits de la bailleresse, lui ont donné congé le 21 février 2012, puis ont conclu, le 28 décembre 2012, avec M. et Mme J..., en renonçant à leur droit d'accession, une promesse de vente du terrain que ceux-ci occupaient.
2. L'Etablissement public foncier de la Réunion (EPFR) ayant exercé son droit de préemption urbain par décision du 29 juillet 2013, M. et Mme J... ont assigné leurs vendeurs et l'EPFR en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 555 du code civil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 555 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
5. Pour rejeter la demande de M. et Mme J... en remboursement de la valeur des constructions, l'arrêt retient qu'ils n'ont pas la qualité de tiers de bonne foi.
6. En statuant ainsi, alors que la mauvaise foi du tiers constructeur n'est pas de nature à le priver de son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes d'expulsion et en indemnité d'occupation formulées par l'EPFR, l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne l'Etablissement public foncier de la Réunion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement public foncier de la Réunion à payer à M. et Mme J... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-16.694.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.