Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.635
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 565 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 682 F-D
Pourvoi n° Z 19-16.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. C... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.635 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'entreprise de la Grande Ronce, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ au groupement Les Arbres de Julien, groupement foncier agricole, dont le siège est [...] , venant aux droits du GFA de la Ronce,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. H..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'entreprise de la Grande Ronce et du groupement Les Arbres de Julien, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-10.753, Bull. 2017, III, n° 56), M. H..., propriétaire d'un moulin, a assigné le GFA de la Ronce, propriétaire de parcelles sur lesquelles sont situés le bief amont et les ouvrages accessoires du moulin, ainsi que l'EARL de la Grande Ronce, locataire de ces parcelles, en revendication de la propriété de l'entier canal, des francs-bords et des vannages, et en interdiction de faire obstacle à son passage sur les francs-bords du bief pour l'entretenir. Le GFA de la Ronce, aux droits duquel est venu le GFA Les Arbres de Julien (le GFA), s'est opposé à ces demandes et a revendiqué la propriété de ces ouvrages par prescription.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel a relevé que le GFA avait acquis son fonds à destination agricole le 30 octobre 1976 et que, depuis cette date, il avait entretenu les digues s'y trouvant en effectuant des coupes régulières d'arbres, sans interruptions significatives jusqu'au 30 octobre 2006 et même jusqu'à la décision de M. H..., en 2010, de remettre le bief en eau,
4. De ces motifs, qui excluent que M. H... ait pu se prévaloir de la présomption de propriété par accession instaurée par l'article 546 du code civil, elle a pu déduire que le GFA justifiait d'une possession continue et avait acquis les biens litigieux par prescription trentenaire.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et le condamne à payer au GFA Les Arbres de Julien et à l'EARL de la Grande Ronce la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-16.635.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.