Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis a statuer
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-50.054
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 408 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Sursis a statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 634 F-D
Pourvoi n° Z 19-50.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. S... X...,
2°/ Mme L... Q..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° Z 19-50.054 contre le jugement rendu le 1er octobre 2018 par le juge de l'expropriation du département de la Corrèze siégeant au tribunal de grande instance de Tulle, dans le litige les opposant :
1°/ à la communauté d'agglomération du Bassin de Brive, dont le siège est [...] ,
2°/ au préfet de la Corrèze, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la communauté d'agglomération du Bassin de Brive, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Corrèze du 1er octobre 2018, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la communauté d'agglomération du bassin de Brive-la-Gaillarde, d'une fraction d'une parcelle leur appartenant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. L'état parcellaire joint à l'ordonnance désigne la parcelle section [...] d'une superficie de 832 m² appartenant à M. et Mme X... comme étant expropriée partiellement en indiquant sa nature, sa situation, une emprise de 110 m² correspondant au n° 350 du plan et une superficie hors emprise de 722 m² pour le n° 349.
5. Est également annexé à l'ordonnance un plan parcellaire intitulé « modification du parcellaire cadastral d'après un extrait du plan cadastral », établi par un géomètre-expert, mentionnant un document d'arpentage, dont il résulte une division de la parcelle [...] appartenant à M. et Mme X... due à l'emprise partielle de l'expropriation, avec l'indication des deux nouvelles parcelles [...] et [...] et leurs superficies.
6. Les parcelles issues de la division opérée par l'expropriation partielle sont désignées conformément à leur numérotation.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le second moyen ;
SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;
Dit que le pourvoi n° Z 19-50.054 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 221-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 131-6Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 132-2Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 132-3Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 221-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 221-2Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 221-4Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Sursis a statuer. La juridiction a statué le 23 septembre 2020, sous le numéro 19-50.054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-50.054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.