Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 septembre 2020
Numéro de rôle
19-16.949
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 879 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 623 F-D

Pourvoi n° R 19-16.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. P... G..., domicilié [...] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° R 19-16.949 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Provalim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. G..., de la SCP Richard, avocat de la société Provalim, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2019), par acte sous seing privé du 25 février 2015, M. G... a vendu à la société Provalim un immeuble sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de démolir et de construire avant le 25 novembre 2015, la réitération de la vente devant intervenir le 25 mars 2016.

2. Le permis de construire, obtenu le 23 décembre 2015, est devenu définitif le 19 juin 2016 à la suite du rejet implicite des recours gracieux dont il avait fait l'objet. M. G... ayant refusé de réitérer la vente, la société Provalim l'a assigné en vente forcée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. D'une part, lorsque, dans une promesse synallagmatique de vente, un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu'à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n'est pas accomplie, la promesse est caduque (3e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-26.182, Bull. 2017, III, n° 35).

5. La cour d'appel, qui a relevé que le permis de démolir et de construire avait été obtenu le 23 décembre 2015, avant l'échéance de la promesse, en a déduit à bon droit que la caducité n'était pas encourue.

6. D'autre part, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de la promesse de vente rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que l'application de la clause prorogeant le délai de réalisation de la condition suspensive en cas de recours avait eu pour effet de proroger de quatre mois le terme de la promesse à compter de la notification des recours, soit jusqu'au 20 juin 2016.

7. Enfin, elle a relevé que, la décision implicite de rejet des recours gracieux étant intervenue le 19 avril 2016, soit deux mois après la réception des recours en mairie le 19 février 2016, de sorte que, en l'absence de recours contentieux, le permis de démolir et de construire était devenu définitif le 19 juin 2016.

8. Elle en a déduit à bon droit que la condition suspensive d'obtention de ce permis était réalisée au jour de l'expiration de la prorogation conventionnelle du terme de la promesse, de sorte que la vente était devenue parfaite à la date du 19 juin 2016 et que c'était à tort que le vendeur avait refusé de réitérer l'acte authentique.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à la société Provalim la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 septembre 2020, sous le numéro 19-16.949.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.