Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 septembre 2020
Numéro de rôle
19-20.951
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 367 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MY2

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 620 F-D

Pourvoi n° R 19-20.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. Y... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-20.951 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... W... N...,

2°/ à Mme C... U..., épouse N...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à M. Y... I... , domicilié [...] ,

4°/ à la société Bois maisons structures (BMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Le Bois Ouvre, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée la société Brioude fabrication,

6°/ à M. V... H..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Bois Ouvre, anciennement dénommée la société Brioude fabrication,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Y... N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme L... N..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. Y... N... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. I... , la société Bois maisons structures (la société BMS), la société Le Bois ouvre (la société LBO), anciennement dénommée la société Brioude fabrication, M. H..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Bois ouvre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 avril 2019), M. et Mme L... N... (M. et Mme N...), ayant entrepris des travaux de rénovation de leur maison d'habitation, ont chargé M. Y... N..., frère de M. L... N..., de la menuiserie, couverture et d'une partie du gros oeuvre, la société BMS de la couverture de la terrasse, M. I... des plâtres et la société Brioude de la fabrication des menuiseries.

3. Se plaignant de désordres, M. et Mme N... ont assigné les constructeurs en indemnisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Pour limiter à une certaine somme l'indemnisation de M. et Mme N... au titre des menuiseries et de la toiture, la cour d'appel a relevé que les malfaçons les affectant n'étaient à l'origine d'aucun désordre d'humidité ou d'infiltration et a retenu que ne devaient être réparées que les conséquences des fautes imputables à M. Y... N....

6. Elle a donc statué sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue à l'ordonnance du 10 février 2016, au regard de la responsabilité contractuelle de droit commun qu'encourt le constructeur pour faute prouvée après réception.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le moyen ;

Condamne M. Y... N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 septembre 2020, sous le numéro 19-20.951.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.