Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 septembre 2020
Numéro de rôle
19-20.893
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 212 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MY2

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 618 F-D

Pourvoi n° C 19-20.893

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ la société Arcadia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. X... E..., domicilié [...] , agissant pour la société AJ Associés, société à responsabilité limitée, en qualité de commissaire à l'exécution au plan de redressement de la société Arcadia,

3°/ la société ML conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. B... L..., en qualité de mandataire judiciaire à l'exécution au plan de redressement de la société Arcadia,

ont formé le pourvoi n° C 19-20.893 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. M... P..., domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Genibat,

2°/ à M. Y... G..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Genibat,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcadia, de M. E..., ès qualités, et de la société ML conseils, ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mai 2019), le 26 juillet 2010, les consorts H..., ayant confié des travaux à la société Genibat et rencontré des difficultés de paiement, ont conclu avec elle un protocole transactionnel.

2. Par quittance du 30 novembre 2010, la société Arcadia est devenue tiers subrogée de la société Genibat et à ce titre créancière de la somme de 529 500 euros envers les consorts H.... Plusieurs versements sont intervenus entre le 31 juillet 2010 et le 30 novembre 2010 et la société Genibat a reconnu avoir reçu à la date de la signature de la subrogation, une somme de 52 608,79 euros.

3. La société Genibat a été placée en liquidation judiciaire, M. P... étant désigné en qualité de liquidateur.

4. La société Arcadia a été mise en redressement judiciaire, M. E... étant commissaire à l'exécution du plan et la société ML conseils étant mandataire judiciaire.

5. M. P..., ès qualités, a assigné les représentants de la société Arcadia en nullité de la quittance subrogative.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté que les paiements qui seraient intervenus antérieurement à la signature de la quittance et décrits dans ce document, ainsi que la facture du 30 novembre 2010, pour un montant de 52 608,79 euros, ne correspondaient pas aux opérations enregistrées sur le compte de la société Genibat et ouvert sur le Grand Livre de la société Arcadia et que le protocole transactionnel signé le 26 juillet 2010 entre la société Genibat et les consorts H..., soit dans les six jours précédant le premier versement du 31 juillet 2010, mentionné dans la quittance subrogative, ne faisait pas état de l'existence d'une subrogation consentie au profit de la société Arcadia.

8. Elle a retenu qu'il n'était pas justifié par la société Arcadia, au jour du paiement des factures dues au titre du chantier H... émises par la société Genibat, d'un accord express de celle-ci pour une subrogation.

9. Elle a relevé qu'il n'était pas possible, sur un plan comptable, d'établir une corrélation entre le soutien financier et l'avancement du chantier des consorts H..., ni de tirer la preuve d'une quelconque subrogation consentie par la société Genibat, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et du paiement des factures dues par les maîtres de l'ouvrage, au profit de la société Arcadia.

10. Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les représentants de la société Arcadia ne rapportaient pas la preuve d'une concomitance entre la subrogation et le paiement et que la quittance du 30 novembre 2010 était nulle.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les représentants de la société Arcadia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 septembre 2020, sous le numéro 19-20.893.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.