bien en état de produire des revenus au jour de la donation

conditionsbien en état de produire des revenus au jour de la donation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 septembre 2020
Numéro de rôle
19-12.296
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 580 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 555 FS-P+B

Pourvoi n° G 19-12.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme EA... N..., épouse L..., domiciliée [...] ,

2°/ M. C... X..., domicilié [...] ,

3°/ M. O... X..., domicilié [...] ,

4°/ Mme D... XN... X..., épouse V..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme XN... GR... X..., épouse K..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme W... F... X..., épouse H..., domiciliée [...] ,

7°/ Mme G... X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

8°/ Mme J... I... X..., épouse S..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-12.296 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige les opposant :

1°/ à M. I... X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. O... R... X...,

3°/ à M. U... X...,

tous deux domiciliés [...] ,

4°/ à Mme Q... X..., épouse T..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme SE... X..., épouse M..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. O... R... X..., domicilié [...] ,

7°/ à M. I... X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme N..., de Mmes D... XN..., XN... GR..., G..., J... I... et W... F... X... et de MM. C... et O... X..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme Q... X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. I..., O... R... et U... X... et de Mme SE... X..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général reférendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 juin 2006, pourvoi n° 04-16.227), par acte du 27 octobre 1976, O... R... X... et son épouse, J... P... B..., ont consenti à deux de leurs enfants, O... et I..., une donation hors part successorale portant sur trois parcelles de terre. Ils sont respectivement décédés les 17 janvier et 4 décembre 1986, laissant pour leur succéder leurs sept enfants, LM..., O... A..., SE..., NC..., O..., D... XN... et I....

2. Les deux frères bénéficiaires de la donation ont été assignés par leurs cohéritiers en partage et en réduction de cette libéralité. Un arrêt du 24 octobre 1994 a dit qu'ils pouvaient conserver les biens reçus à concurrence de la quotité disponible.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. L'obligation imposée au donataire par l'article 928 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, de restituer les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, suppose que le bien donné soit, au jour de la donation, dans un état lui permettant de produire un revenu. Il en résulte que la valeur du travail effectué par celui-ci, qui a permis leur production, doit être déduit des fruits qu'il doit restituer sur le fondement de ce texte.

6. Après avoir relevé que le revenu net tiré de l'exploitation des biens faisant l'objet de l'action en réduction correspondait à l'équivalent du salaire minimum de croissance pour chacun des deux donataires exploitants, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas lieu à restitution des fruits.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N..., Mmes D... XN..., XN... GR..., G..., J... I... et W... F... X..., MM. C... et O... X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N..., Mmes D... XN..., XN... GR..., G..., J... I... et W... F... X..., MM. C... et O... X... et les condamne à payer à Mme Q... X..., épouse T..., d'une part, et à MM. I... X..., O... R..., U... X..., et Mme SE... X..., épouse M..., d'autre part, la somme chacun de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 19-12.296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.