Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 20-82.668
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 952 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 20-82.668 F-D
N° 2116
CK 29 SEPTEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 SEPTEMBRE 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Dijon a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre M. L... K... du chef de viol aggravé en récidive, a constaté l'absence de validité de son titre de détention et ordonné sa mise en liberté.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. L... K..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 13 octobre 2018, M. K..., mis en examen des chefs précités, a été placé en détention provisoire.
3. Par ordonnance définitive en date du 9 avril 2020, le juge des libertés et de la détention a déclaré sans objet sa saisine aux fins de prolongation de la détention provisoire et a constaté que, en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, la détention provisoire de M. K... était prolongée de plein droit pour une durée de six mois.
4. Par ordonnance en date du 4 mai 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté formée par la personne mise en examen.
5. M. K... a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145-2 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit du second de ces textes, interprété à la lumière du premier, que la prolongation de plein droit de la détention provisoire, prévue à l'article 16 de l'ordonnance précitée, est régulière si le juge des libertés et de la détention rend, dans le délai de trois mois courant à compter de la date d'expiration du titre criminel ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle il se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, dans le cadre d'un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l'article 19 de l'ordonnance.
8. Une telle décision ne s'impose pas si la juridiction compétente a statué sur le bien-fondé de la nécessité de la détention, lors de l'examen d'une demande de mise en liberté, toujours dans le délai précité (Cass. Crim., 26 mai 2020, pourvois n° 20-81.910 et 20-81.971).
9. Pour constater l'absence de validité du titre de détention de la personne mise en examen et ordonner sa remise en liberté, l'arrêt énonce qu'il résulte de la combinaison des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que les atteintes « aux libertés individuelles » doivent faire l'objet d'une appréciation par un magistrat ou un tribunal indépendant, que ce soit ab initio ou lors de la prolongation de celui-ci.
10. Les juges en déduisent que l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 en ce qu'il prévoit une prolongation de plein droit de la détention provisoire sans contrôle préalable d'un juge, sans débat contradictoire et sans possibilité d'exercer les droits de la défense, méconnaît les dispositions conventionnelles précitées.
11. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles précités et les principes ci-dessus rappelés.
12. En effet, il lui appartenait de constater que l'ordonnance du 4 mai 2020 du juge des libertés et de la détention frappée d'appel avait prononcé sur le bien-fondé du maintien en détention provisoire de l'intéressé, de sorte que la prolongation de plein droit du titre de détention venu à expiration le 12 avril 2020 était régulière.
13. La cassation est dès lors encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de saisir pour avis la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 20 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145-2 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2020, sous le numéro 20-82.668.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.