Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 septembre 2020
Numéro de rôle
20-83.043
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 315 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 20-83.043 F-D

N° 1973

CG10 30 SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. A... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés, vols et tentative, destructions, recels, association de malfaiteurs, en bande organisée et en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Des mémoires, personnel et ampliatif, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. A... Q..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés, M. A... Q... a été placé sous mandat de dépôt le 31 décembre 2014 ; il a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation le 22 juin 2016.

3. Il a été condamné par la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, le 24 novembre 2017, à quinze ans de réclusion criminelle.

4. M. Q... a relevé appel de cette décision.

5. Fixé à compter du 27 janvier 2020, l'examen de l'appel été renvoyé à la demande des avocats de la défense, motivée par un mouvement de protestation de la profession. Il est désormais prévu que l'appel de M. Q... soit examiné du 5 au 9 octobre 2020.

6. M. Q... a présenté une demande de mise en liberté auprès de la chambre de l'instruction, selon déclaration du 7 avril 2020.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par l'intéressé, l'arrêt attaqué relève en substance qu'il est en attente de comparution devant la cour d'assises statuant en appel, renvoyé notamment du chef tentatives de vol avec violence en bande organisée, et encourt une peine de vingt ans de réclusion criminelle au visa de l'article 311-9 alinéa 2 du code pénal, sans tenir compte de l'aggravation liée à l'état de récidive.

9. Les juges ajoutent que si à la date de l'audience devant la chambre, soit le 12 mai 2020, la détention provisoire de M. Q... totalise donc une durée de cinq ans, quatre mois et douze jours, le délai écoulé depuis le 27 janvier 2020 n'apparaît pas imputable aux autorités compétentes.

10. Les juges relèvent que suite aux appels interjetés, M. Q... a comparu devant la cour d'assises désignée, qui, par arrêt du 27 janvier 2020, a ordonné le renvoi de l'examen de la procédure, suite à la demande présentée par la défense, dans le cadre du mouvement de protestation des avocats pour s'opposer à la réforme des retraites.

11. Ils indiquent encore que suite à ce renvoi, l'affaire a été audiencée rapidement du lundi 5 au vendredi 9 octobre 2020, étant précisé que la présence de cinq accusés à l'audience a nécessité de réserver une période d'une semaine complète pour l'examen du dossier.

12. Ils en concluent que, compte tenu de ces éléments, la détention provisoire de M. Q... n'apparaît pas avoir dépassé une durée raisonnable eu égard à l'importance des investigations ayant dû être mises en oeuvre par le magistrat instructeur, du fait du nombre de mis en examen et de la multiplicité des faits objet de l'information, ainsi que de la date de l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, ni revêtir un caractère excessif et disproportionné.

13. En se déterminant ainsi, sans caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention subie par M. Q... depuis la décision de la cour d'assises du 24 novembre 2017, jusqu'à celle de la date initialement fixée pour la tenue de l'audience d'appel, soit plus de deux ans, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 juin 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 20-83.043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-83.043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.