Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 septembre 2020
Numéro de rôle
20-82.701
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
728 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 20-82.701 F-D

N° 1971

CG10 30 SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. S... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mai 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. S... B... a été mis en examen le 9 octobre 2015 du chef de vols avec arme et a été placé, le même jour, sous mandat de dépôt.

3. Par ordonnance de mise en accusation du 10 janvier 2018, il a été renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes.

4. Par arrêt du 1er mars 2019, cette juridiction a déclaré M. B... coupable et l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle.

5. L'accusé et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

6. Le 27 mars 2020, M. B... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du code de procédure pénale.

10. D'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes.

11. D'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence

12. Pour rejeter les moyens présentés, tirés de la violation du délai raisonnable de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits, la procédure, et analysé les critères pouvant justifier le rejet de la demande, ajoute qu'au regard de la gravité des faits et des investigations qu'ils ont nécessitées, la durée totale de la détention qu'a subie M. B... n'apparaît pas revêtir un caractère excessif ni non plus disproportionné.

13. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables expliquant, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de M. B..., n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 20-82.701.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.