Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-81.664
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 035 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 19-81.664 FS-D
N° 1801
EB2 30 SEPTEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme L... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2019, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, abus de confiance, usage de faux administratifs et escroquerie, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme L... T..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mmes Drai, Slove, M. Guéry, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Mme T... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Cayenne, selon un procès-verbal qui lui a été notifié par le procureur de la République, pour infraction à la législation sur les étrangers, abus de confiance, escroqueries et tentative, et usage de faux administratifs.
2. Devant le tribunal correctionnel, elle a soulevé la nullité de la procédure, soutenant que sa convocation devant la juridiction de jugement était irrégulière, en raison de l'atteinte à la présomption d'innocence, commise par le procureur de la République, à l'occasion de déclarations à la presse, où il l'avait présentée comme coupable.
3. Par le jugement entrepris du 30 mai 2017, le tribunal correctionnel a accueilli cette exception et annulé la convocation de Mme T... devant le tribunal correctionnel, au motif que le procureur de la République, par des propos la présentant comme coupable, tenus avant sa condamnation, avait porté atteinte à la présomption d'innocence.
4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter l'exception de nullité de la procédure, la cour d'appel indique que le procès-verbal de convocation à comparaître devant le tribunal, délivré à Mme T..., ne contient, en lui-même, aucune atteinte à la présomption d'innocence et ne préjuge en rien de sa culpabilité, le débat restant ouvert devant la juridiction de jugement. La cour d'appel ajoute que le procureur de la République n'a pas cité le nom de la prévenue, et qu'il n'est pas certain qu'elle était identifiable.
8. En prononçant ainsi, et dès lors que la prise de position publique d'un procureur de la République, autorité de poursuite et non de jugement, présentant une personne non encore condamnée de manière définitive comme coupable, ne saurait entraîner la nullité de la procédure pénale, à laquelle elle est extérieure, la cour d'appel a justifié sa décision.
9. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 7 février 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité du délit d'abus de confiance, du délit d'escroquerie commis au préjudice de la société Western Union et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 19-81.664.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.