Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 20-83.181
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 580 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 20-83.181 FS-D
N° 1765
30 SEPTEMBRE 2020
CG10
NON-LIEU A RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. A... I... a présenté, par mémoire spécial reçu le 7 juillet 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 3 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment pour génocide et crimes contre l'humanité, a ordonné sa remise au Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... I..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, Mme Slove, M. Guéry, M. de Larosière de Champfeu, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Moracchini, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 13, alinéa 1er, de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, portent-elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles excluent que la chambre de l'instruction saisie d'une demande d'arrestation aux fins de remise formée par le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux contrôle la conformité de la remise d'une personne réclamée aux droits garantis par la Convention des droits de l'homme et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'en application de l'article 13 de la loi du 2 janvier 1995, rendu applicable par le renvoi qui y est opéré par l'article 2 de la loi du 22 mai 1996, la chambre de l'instruction doit vérifier, outre l'absence d'une erreur évidente, si les conditions de remise sont remplies quant à l'identité de la personne, la production des titres en vertu desquels la demande est formée, et l'existence de faits entrant dans la définition posée à l'article 1er de cette loi.
5. Ce contrôle inclut par ailleurs, si sa violation est invoquée, le respect des garanties fondamentales accordées à la personne réclamée.
6. En conséquence, cette disposition n'a pas pour effet de porter atteinte au droit garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trente septembre deux mille vingt.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 20-83.181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-83.181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.