Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 septembre 2020
Numéro de rôle
20-81.098
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 761 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 20-81.098 FS-D

N° 1714

CK 29 SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 SEPTEMBRE 2020

M. D... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 10 février 2020, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 7 avril 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire, des observations complémentaires et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. D... B..., les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, conseiller référendaire, M. Lagauche, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 6 octobre 2015, la société [...] a déposé plainte auprès du procureur de la République contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, en exposant que, le 14 janvier précédent, M. H... O... avait signé une fausse attestation sur l'honneur relative au nombre d'actions qu'il détenait dans la société précitée.

3. Le 19 novembre 2015, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire des mêmes chefs (information n° 2444/15/12).

4. Le 13 septembre 2016, par un procès-verbal dit de jonction de pièces, le juge d'instruction a versé à son dossier la copie d'une précédente information ouverte des chefs de délit d'initié et manipulation de cours, clôturée par une ordonnance de non-lieu le 7 octobre 2015 (information n° 2444/13/3), qu'il avait instruite et relative au contentieux boursier ayant opposé la société [...] à la société LVMH.

5. Dans cette dernière procédure, le juge d'instruction avait versé des pièces relatives aux transactions effectuées en Suisse sur le titre [...], que lui avait remises l'Autorité des marchés financiers (AMF) et que celle-ci avait reçues de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suisse (FINMA) dans le cadre d'une demande d'entraide administrative.

6. Le 26 juin 2018, M. B... a été placé sous le statut de témoin assisté du chef de faux « pour avoir, en sa qualité de gestionnaire de fortune disposant d'un mandat général, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit (...) en renseignant au profit de son client de manière intentionnellement mensongère les déclarations annuelles de détention d'actions au 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014, faisant état de la détention de 6 082 615 actions [...], dont 200 inscrites au nominatif, alors même que les vérifications entreprises démontrent que l'intéressé ne détient plus cette quantité de titres depuis 2012, ce faux conduisant la société [...], faisant appel public à l'épargne, auprès de laquelle il en a été fait usage, à l'occasion de l'établissement de son document de référence, à donner, au mépris de ses obligations légales, une information inexacte au marché sur la répartition de ses actions et l'importance du capital flottant ».

7. Le 14 novembre 2018, M. B... a déposé une requête aux fins de voir prononcer la nullité de la jonction du dossier d'information et de toute pièce émanant de la FINMA.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le juge d'instruction, dessaisi par l'ordonnance de non-lieu, ne pouvait, sans autorisation du procureur de la République, joindre les pièces de la procédure n° 2444/13/3 à l'information judiciaire en cours, l'arrêt énonce que le procès-verbal du juge d'instruction s'analyse comme un procès-verbal de versement de pièces et non de jonction de procédure, nonobstant la référence erronée au critère de la « connexité » au lieu de celui de « l'utilité à la manifestation de la vérité ».

11. Les juges relèvent que cet acte n'a pas eu pour effet de permettre au juge d'instruction de se saisir des faits poursuivis dans la procédure jointe et ne nécessitait pas de solliciter l'avis préalable du procureur de la République dès lors que la saisine in rem du magistrat instructeur n'était pas affectée.

12. Ils ajoutent qu'aucune disposition légale n'interdit au juge d'instruction chargé de deux informations distinctes de verser à l'une des procédures des éléments provenant de l'autre dont la production est utile à la manifestation de la vérité dès lors que les règles légales d'administration de la preuve et les droits de la défense ont été respectés, et ce même s'il s'agit du versement de pièces provenant d'une procédure qui a été close par un non-lieu.

13. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

14. En effet, d'une part, si le juge d'instruction dessaisi de la procédure qu'il a instruite par une ordonnance de non-lieu ne peut plus procéder dans celle-ci à aucun acte d'instruction, sauf délégation, il tient de l'article 81 du code de procédure pénale le droit de verser, à titre de renseignements, des pièces de cette procédure dans une information judiciaire en cours dès lors que cette production a un caractère contradictoire et est de nature à éclairer les juges et à contribuer à la manifestation de la vérité.

15. D'autre part, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le juge d'instruction n'a pas sollicité l'autorisation du procureur général pour se faire communiquer la procédure jointe dès lors que les dispositions de l'article R. 156 du code de procédure pénale ne lui sont pas opposables.

16. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L.632-1 A du code monétaire et financier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2020, sous le numéro 20-81.098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-81.098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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