Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 20-80.105
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 099 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 20-80.105 FS-D
N° 1713
EB2 29 SEPTEMBRE 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 SEPTEMBRE 2020
G... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section, en date du 17 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et usage de stupéfiants, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de procédure.
Par ordonnance en date du 9 mars 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. G... D..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, conseiller référendaire, M. Lagauche, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. G... D... a été interpellé le 24 juillet 2018 en possession de stupéfiants. Il était mineur au moment des faits, pour être né le [...] .
3. Il a été placé en garde à vue le 24 juillet 2018 à 17 heures 30.
4. Le mineur a demandé que sa mère soit avisée ; le procès verbal établi par l'officier de police judiciaire mentionne que ce dernier a tenté de la contacter téléphoniquement à 17 heures 50, en vain.
5. La mesure a été levée le 25 juillet à 12 h 55.
6. Le juge des enfants a mis le mineur en examen des chefs susvisés le 18 décembre 2018.
7. Par déclaration au greffe en date du 28 décembre 2018, l'avocat de G... D... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de pièces de procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 II. de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante :
11. Selon ce texte, lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l'information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur. Une telle information constitue une garantie essentielle des droits du mineur placé en garde à vue.
12. Pour écarter le moyen de nullité tiré du caractère tardif de l'avis à famille, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la procédure que le mineur a été informé de ses droits dès le début de la garde à vue et que sa mère, qu'il a désignée pour être avisée de la mesure, contactée le 24 juillet 2018 à 17 heures 50, n'a pu être jointe.
13. En se déterminant ainsi, alors que les mentions du procès-verbal, qui établissent seulement l'existence d'un appel infructueux, ne démontrent pas l'accomplissement de diligences suffisantes répondant aux exigences de l'article 4 II. susvisé, la chambre de l'instruction a méconnu ce texte et le principe ci-dessus rappelé.
14. La cassation est dès lors encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 décembre 2019, en ses seules dispositions relatives à la régularité de la garde à vue,
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 4 II. de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2020, sous le numéro 20-80.105.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-80.105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.