non lieu à renvoi au conseil constitutionnel
atteinte excessive au droit à un recours effectif (non)non lieu à renvoi au conseil constitutionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-87.358
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 130 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 19-87.358 F-P+B+I
N° 2138
29 SEPTEMBRE 2020
EB2
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 SEPTEMBRE 2020
M. I... L... a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 14 novembre 2019, qui a notamment ordonné un supplément d'information aux fins de sa mise en examen.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. I... L... , les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat national unifié des personnels des forêts et l'espace naturel (Snupfen) et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 204 et 205 du code de procédure pénale, pris ensemble, portent-ils atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis, et en particulier à la garantie des droits consacrée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, notamment :
au droit à un recours juridictionnel effectif et à l'effectivité des droits de la défense, en ce que ces dispositions, en interdisant tout pourvoi en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction ordonnant le supplément d'information et toute requête en nullité pour absence d'indices graves ou concordants contre les ordonnances du juge délégué procédant à la mise en examen ordonnée, permettent de soustraire de tout contrôle juridictionnel effectif le contentieux de la légalité des mises en examen lorsque celles-ci sont ordonnées par une chambre de l'instruction au titre d'un supplément d'information, et plus spécifiquement lorsqu'elles sont ordonnées à plusieurs reprises par la même chambre de l'instruction au titre d'un même supplément d'information qui avait déjà été ordonné dans un précédent arrêt avant dire droit et auquel un juge d'instruction désigné à cet effet n'avait pas procédé, et donc en ce que ces dispositions permettent à une chambre de l'instruction, de façon discrétionnaire et hors de tout contrôle postérieur, d'ordonner la mise en examen d'un justiciable et de la réordonner aussi longtemps qu'un juge, désigné par elle, n'a pas consenti à y procéder, et ce sans que le justiciable puisse utilement contester sa mise en cause ?
au principe d'impartialité objective indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles, en ce que ces dispositions permettent à une chambre de l'instruction de désigner l'un de ses propres membres pour procéder à un supplément d'information aux fins de mise en examen qu'elle a réordonné après qu'un premier juge d'instruction qu'elle avait désigné pour y procéder a refusé de le faire, et donc en ce que ces dispositions permettent de confier à un conseiller de la chambre de l'instruction le soin d'apprécier l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation d'un justiciable aux faits objets de l'information, et ce en exécution d'un arrêt rendu par la juridiction à laquelle il appartient, pour lequel il était rapporteur, et qui a, par au moins deux fois, déjà conclu à l'existence de tels indices ? »
2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, d'abord, il incombe à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie de l'entier dossier, comme en cas d'appel par la partie civile d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, et dans l'exercice de son pouvoir de révision, de rechercher les personnes ayant pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des faits dont le juge d'instruction a été saisi.
6. En ordonnant un supplément d'information aux fins de mise en examen d'une personne qui n'a pas été renvoyée devant elle, conformément aux dispositions des articles 204 et 205 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne fait qu'exercer des pouvoirs qui n'ont d'autre finalité que la perfection de l'instruction par la juridiction du second degré.
7. Il en résulte que l'impossibilité pour la personne concernée de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant cet objet ne saurait être regardée comme une atteinte excessive au droit à un recours effectif non plus qu'aux droits de la défense dans la mesure où un tel arrêt présente le caractère d'une décision avant dire droit, que la mise en examen est nécessairement précédée d'un débat contradictoire, et que ladite chambre reste elle-même libre d'apprécier à nouveau, lors de son examen ultérieur, et une fois la procédure devenue complète, l'existence de charges de culpabilité.
8. En outre, l'impossibilité pour l'intéressé, dans ce cadre procédural précis, de former un recours en nullité devant la chambre de l'instruction contre sa mise en examen pour un motif tenant à la critique du caractère grave ou concordant des indices considérés, ressortit à l'objectif de bonne administration de la justice, la juridiction du second degré ayant nécessairement conclu à l'existence de tels indices pour ordonner le supplément d'information ayant conduit à la mise en examen.
9. Enfin, l'exécution par l'un des membres de la chambre de l'instruction d'un supplément d'information tendant à la mise en examen d'une personne ne saurait être regardée comme une atteinte au principe d'impartialité objective, indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles, que ce soit par la chambre ou par le conseiller, la mise en examen n'étant pas en soi un acte juridictionnel et le magistrat ayant toujours la possibilité de ne pas mettre en examen la personne visée.
10. Il n'importe dès lors que la chambre de l'instruction, juridiction du second degré appelée à parfaire l'instruction, soit ainsi, dans le strict exercice des pouvoirs qui sont les siens, conduite à contredire de précédentes décisions du juge d'instruction qu'elle avait dans un premier temps délégué.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 29 septembre 2020, sous le numéro 19-87.358.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.