etendue
contrôle de la chambre d'instructionetendueSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 20-83.181
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 432 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 20-83.181 FS-P+B+I
N° 1802
CG10 30 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
REJET sur les pourvois formés par M. R... J... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 3 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment, pour génocide et crimes contre l'humanité, a ordonné sa remise au Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R... J..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Moracchini, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 29 avril 2013, le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux a formé une demande d'arrestation aux fins de remise, à l'encontre de M. R... J..., pour l'exécution d'un mandat d'arrêt portant ordre de transfèrement adressé à tous les Etats conformément à l'article 57 du règlement de procédure et de preuve, délivré par le juge Vagn Joensen à La Haye, se référant aux actes d'accusation dressés contre l'intéressé, des chefs, notamment, de génocide et crimes contre l'humanité.
3. Le 16 mai 2020, M. J... a été appréhendé à Asnières sur Seine (92). Le même jour, il a été placé en détention provisoire.
4. Le 19 mai 2020, le procureur général près la cour d'appel de Paris a procédé à l'interrogatoire de l'intéressé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Il résulte de l'article 13 de la loi du 2 janvier 1995 auquel renvoie l'article 2 de celle du 22 mai 1996 applicable en l'espèce, que le contrôle de la chambre de l'instruction consiste seulement, en cette matière, à vérifier si les conditions de remise sont remplies quant à l'identité de la personne, la production des titres en vertu desquels la demande est formée, l'existence de faits entrant dans la définition posée à l'article 1er de cette loi, et l'absence d'une erreur évidente.
11. Ce contrôle inclut par ailleurs, si sa violation est invoquée, le respect des garanties fondamentales accordées à la personne réclamée.
12. En l'espèce, ni les contestations relatives à la procédure de transmission de la demande émanant du Mécanisme, ni celles portant sur les examens pratiqués aux fins de s'assurer de l'identité de la personne recherchée, n'entrent dans ce pouvoir de contrôle.
13. Dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 11 juin 2020.
REJETTE le pourvoi formé le 10 juin 2020.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 13 de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995.
- Article 2 de la loi n° 96-432 du 22 mai 1996.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 20-83.181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-83.181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.