Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-20.018
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 835 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 587 F-D
Pourvoi n° B 19-20.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. W... O..., domicilié [...] ,
2°/ Mme G... R..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de F... U...,
3°/ F... U..., représenté par sa représentante légale, Mme G... R...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 19-20.018 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. O..., Mme R... et F... U..., représenté par sa représentante légale, Mme R..., de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 mai 2019), le 15 octobre 2015, M. T... a agressé dans la rue le jeune P... O..., âgé de sept ans, lui portant sept coups de couteau qui ont causé son décès. Par arrêt du 8 février 2019, la chambre de l'instruction a reconnu M. T... coupable d'homicide volontaire avec la circonstance que la victime était un mineur de moins de quinze ans, l'a déclaré irresponsable pénalement de ces faits en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, et ordonné qu'il soit hospitalisé dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique. Au cours de cette procédure, M. T... a fait état d'une précédente agression avec arme pour laquelle il avait été condamné, par jugement du 26 novembre 2013, à une peine de quatre mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve.
2. Le 20 septembre 2016, invoquant un fonctionnement défectueux du service public de la justice à l'occasion de la procédure de 2013, les parents de P... O..., M. O... et Mme R..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils, F... U... (les consorts O... R... U...), ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat aux fins d'indemnisation de leur préjudice, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. L'action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire n'est ouverte qu'aux usagers de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi le service public de la justice, et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués.
5. Ayant constaté que les consorts O... R... U... n'étaient pas impliqués dans la première instance qu'ils critiquaient, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire qu'ils n'agissaient pas en qualité d'usagers du service public de la justice, de sorte que leurs demandes étaient irrecevables sur le fondement de l'article L. 141-1 précité.
6. Le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 19-20.018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.