Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 septembre 2020
Numéro de rôle
19-17.966
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 843 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 786 F-D

Pourvoi n° W 19-17.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

1°/ Le syndicat CGT-FO, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme M... R..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme O... P..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 19-17.966 contre le jugement rendu le 31 mai 2019 par le tribunal d'instance de Quimper (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat CFDT de la métallurgie du Finistère, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. D... E..., domicilié [...] ,

3°/ à M. A... S..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme D... H..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme I... U..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme C... N..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme T... G..., domiciliée [...] ,

8°/ à M. Q... L..., domicilié [...] ,

9°/ à M. V... F..., domicilié [...] ,

10°/ à Mme B... X..., domiciliée [...] ,

11°/ à Mme J... W..., domiciliée [...] ,

12°/ à M. K... Y..., domicilié [...] ,

13°/ à Mme D... WY..., domiciliée [...] ,

14°/ à M. AA... IA..., domicilié [...] ,

15°/ à la société Novatech technologies, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat CGT-FO et de Mmes R... et P..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT de la métallurgie du Finistère, de MM. E..., S..., L... et IA... et de Mmes H..., N... et W..., après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Quimper, 31 mai 2019), en vue des élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique au sein de la société Novatech technologies (la société), a été signé le 17 décembre 2018 un protocole d'accord préélectoral prévoyant que cinq postes de titulaires et cinq postes de suppléants étaient à pourvoir s'agissant du deuxième collège et que la représentation respective des femmes et des hommes dans ce collège était de 49 % et 51 %. Le premier tour de scrutin s'est déroulé le 22 janvier 2019 et le second tour le 5 février 2019.

2. Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2019, le syndicat CFDT de la métallurgie du Finistère a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler l'élection au titre du deuxième collège de Mmes R... et P... à raison du non-respect par la liste présentée par le syndicat CGT-FO (le syndicat) des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

5. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

6. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

7. En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

8. Pour annuler l'élection des deux candidates composant la liste présentée par le syndicat, le jugement retient qu'au regard des règles de proportion et d'alternance qui n'ont pas été respectées, il convient d'annuler l'élection de Mmes P... et R..., membres du deuxième collège au premier tour des élections.

9. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'en application des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes, la liste du syndicat aurait dû comporter deux femmes et trois hommes ou a minima une femme et un homme, de sorte qu'aucun sexe n'était exclu de représentation sur une liste incomplète présentant deux candidats pour cinq sièges à pourvoir, ce dont il aurait dû déduire la surreprésentation du sexe féminin par une seule candidate en surnombre sur la liste et, en conséquence, l'annulation de l'élection de la dernière élue surnuméraire, le tribunal d'instance a violé les dispositions susvisées.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation est limitée en ce que le jugement annule l'élection de Mme R... au second collège au premier tour des élections.

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'élection de Mme R....

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'élection de Mme R... au second collège au premier tour des élections du syndicat CGT-FO, le jugement rendu le 31 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Quimper ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande d'annulation de l'élection de Mme R... en qualité de membre titulaire pour le deuxième collège au comité social et économique de la société Novatech technologies ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 19-17.966.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.