Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-15.403
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 908 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 784 F-D
Pourvoi n° K 19-15.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Rockwell Collins France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-15.403 contre le jugement rendu le 8 avril 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CFDT de la métallurgie du Midi toulousain, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Y... N..., domicilié [...] ,
3°/ à la section syndicale CFE-CGC de Rockwell-Collins, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat CFE CGC, union départementale de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. U... J..., 7°/ à M. I... A..., 8°/ à M. G... L..., 9°/ à M. S... H..., 10°/ à M. V... P..., 11°/ à M. G... F..., 12°/ à Mme X... K..., 13°/ à Mme R... C...,
domiciliés tous les huit chez SAS Rockwell Collins France, [...] ,
14°/ à Mme Q... O..., domiciliée direction RCF, société Rockwell Collins France, [...] ,
15°/ au syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE-CGC SNCTAA, dont le siège est [...] .
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Rockwell Collins France, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alilnéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 8 avril 2019) interprété par jugement du 24 juillet 2019, le premier tour de scrutin des élections professionnelles au comité social et économique au sein de la société Rockwell Collins France (la société) s'est déroulé le 8 janvier 2019, lors duquel ont été élus en qualité de membres titulaires, s'agissant du 3e collège « ingénieurs et cadres », les quatre candidats hommes présentés par le syndicat CFE-CGC et les quatre candidats, deux hommes et deux femmes, présentés par le syndicat CFDT alors que dix sièges étaient à pourvoir pour ce collège.
2. Le 21 janvier 2019, le syndicat CFDT de la métallurgie du Midi toulousain a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler l'élection de trois candidats présentés par le syndicat CFE-CGC et, le 22 janvier 2019, un salarié cadre de l'entreprise, candidat au second tour, a saisi le tribunal aux fins de contester les élections du 8 janvier 2019, les demandeurs invoquant dans les deux cas le non-respect des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes.
3. Le syndicat national de la métallurgie aéronautique, espace et défense CFE-CGC est intervenu volontairement à l'instance.
4. Par jugement du 8 avril 2019, le tribunal a annulé l'élection de M. H... et de Mme C... en qualité de membre titulaire du comité social et économique pour le 3e collège « ingénieurs et cadres » et a dit que la société devra organiser le second tour de scrutin de l'élection pour ce collège en tenant compte de ces annulations. Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal a interprété ce jugement en disant que la société doit organiser un second tour de scrutin de l'élection des membres du comité social et économique collège « ingénieurs et cadres » pour quatre postes de titulaires (les deux postes non pourvus au premier tour du 8 anvier 2019 et les deux postes de M. H... et de Mme C...) et quatre postes de suppléants, qui correspondent aux sièges non pourvus à l'issue du premier tour du 8 janvier 2019, moins le poste de suppléant attribué à M. H... puisque son élection en qualité de titulaire a été annulée et qu'à la date du présent jugement le comité social et économique n'est pas encore constitué.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-10 et L. 2314-32 du code du travail :
7. Aux termes de l'article L. 2314-32, alinéa 3, du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. Aux termes du dernier alinéa de cet article, le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail. Aux termes de l'article L. 2314-10, alinéa 1er, du même code, des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
8. Après avoir annulé, au regard de la part de femmes et d'hommes que les listes devaient respecter, l'élection en qualité de membre titulaire de M. H..., dernier élu du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats présentée par le syndicat CFE-CGC et celle en la même qualité de Mme C..., dernière élue du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats présentée par le syndicat CFDT, pour dire que l'employeur devra organiser le second tour du scrutin de l'élection du collège « ingénieurs et cadres » en tenant compte de ces annulations, le jugement retient qu'à l'issue du premier tour quatre sièges de titulaires et quatre sièges de suppléants (M. H... étant également candidat suppléant) restaient vacants et non deux titulaires et cinq suppléants, de telle sorte que le scrutin du second tour doit être organisé à nouveau.
9. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que six membres titulaires avaient été régulièrement élus pour le 3e collège pour occuper six des dix sièges à pourvoir de sorte que le 3e collège était toujours représenté au comité social et économique en dépit des annulations prononcées, et sans rechercher si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique était réduit de la moitié ou plus, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation est limitée en ce que le jugement a dit que la société devra organiser le second tour de scrutin de l'élection pour ce collège en tenant compte de ces annulations.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Rockwell Collins France devra organiser le second tour du scrutin de l'élection du collège « ingénieurs et cadres » en tenant compte de l'annulation de l'élection en qualité de membre titulaire de M. H... et de Mme C..., le jugement rendu le 8 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Albi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rockwell Collins France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 19-15.403.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.