Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.471
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 359 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 781 F-D
Pourvoi n° Z 19-10.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
1°/ L'Association métropolitaine et départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de la métropole de Lyon et du Rhône (ADAPEI 69), dont le siège est [...] ,
2°/ M. V... C..., domicilié [...] , agissant en qualité de président du CHSCT Rhône-Ouest de l'ADAPEI 69,
ont formé le pourvoi n° Z 19-10.471 contre l'ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige les opposant :
1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Rhône Ouest de l'ADAPEI 69, dont le siège est [...] , aux droits duquel vient le CSE du Rhône,
2°/ à M. P... S..., domicilié [...] , pris en qualité de secrétaire du CHSCT Rhône Ouest de l'ADAPEI 69,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association métropolitaine et départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de la métropole de Lyon et du Rhône et de M. C..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Rhône Ouest de l'ADAPEI 69 et de M. S..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte au comité social et économique ADAPEI du Rhône, venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Rhône Ouest de l'ADAPEI 69, de sa reprise d'instance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Lyon, 17 décembre 2018) rendue en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Rhône Ouest de l'ADAPEI 69 (le CHSCT), dont relève l'établissement Rose des sables, a par délibération du 20 juin 2018 voté le recours à une expertise pour risque grave.
3. L'Association métropolitaine et départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de la métropole de Lyon et du Rhône ADAPEI 69 (l'association) et M. C..., pris en sa qualité de président du CHSCT, le 4 juillet 2018, ont fait assigner le CHSCT et son secrétaire général aux fins d'annuler cette délibération.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. L'ordonnance constate d'une part que l'augmentation des effectifs des résidents au sein de l'établissement s'est accompagnée d'un accroissement des accidents du travail liés à des agressions et incidents divers causés par les personnes accueillies, le nombre des incidents passant de quarante-huit en 2016 à soixante-quatorze en 2017 et encore vingt-trois jusqu'en juillet 2018, que lors de vingt-quatre visites de reprise devant le médecin du travail en 2017 seuls huit salariés ont pu reprendre leur travail sans restriction, que le projet d'unité renforcée ne débouche pas sur une réelle création de deux unités distinctes ce qui a pour conséquence la poursuite des agressions sur le personnel partiellement renforcé dont la reconduction n'est pas acquise lors du vote de l'expertise, que l'accroissement de comportements agressifs épuise le personnel resté avec le même effectif dans une autre unité, que les difficultés recensées perdurent au mois d'octobre 2018 et que des incidents ont nécessité de faire appel aux gendarmes pour ramener le calme.
7. L'ordonnance relève d'autre part qu'il existe une rotation importante et anormale du personnel ressortant du rapport du médecin du travail pour l'année 2017.
8. L'ordonnance retient enfin que le CHSCT a utilisé les moyens à sa disposition pour tenter d'analyser et de résoudre les difficultés rencontrées et que, malgré la mise en place par la direction d'un plan d'action avec le cabinet Novethis, il n'a pas été mis un terme aux problèmes rencontrés par les salariés alors que les difficultés recensées perdurent en octobre 2018.
9. Le président du tribunal, en déduisant de ces éléments objectifs l'existence d'un risque grave identifié et actuel au sens de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, alors applicable, a ainsi légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association métropolitaine et départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de la métropole de Lyon et du Rhône ADAPEI 69 aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'Association métropolitaine et départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de la métropole de Lyon et du Rhône ADAPEI 69 à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 19-10.471.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.