Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.756
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 970 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FGB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Déchéance partielle et cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 769 F-D
Pourvoi n° E 18-26.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Ineo Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon (INEO MPLR), société en nom collectif, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Ineo réseaux Sud-Ouest, a formé le pourvoi n° E 18-26.756 contre deux arrêts rendus les 26 juin et 6 novembre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ineo Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2018
1. Aucun grief n'étant formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 26 juin 2018, il est constaté la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 novembre 2018), M. Y... a été engagé à compter du 28 mars 1989 en qualité de mécanicien par l'établissement public Electricité de France aux droits duquel sont venues la société Ineo réseaux Sud-Ouest, puis la société Ineo Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié était employé en qualité de chauffeur terrassier, affecté à l'établissement d'Agen.
3. La société a conclu le 9 octobre 2013 avec les organisations syndicales représentatives du personnel un accord de mobilité interne qui a été notifié au salarié. Cet accord prévoyait notamment : « Le présent accord sera, en fonction de son caractère expérimental et donc nécessairement limité dans sa portée, applicable aux seuls collaborateurs affectés à la date de signature des présentes à l'établissement d'Agen (ZI Jean Malèze-47240 Bon Encontre). Soucieuses de fixer des limites spatiales à la mobilité interne dès lors qu'elle dépasse la zone géographique d'emploi des salariés concernés, les parties s'entendent pour que les propositions de mobilité interne interviennent en direction des seuls établissements actuels de la société Ineo réseaux Sud-Ouest (zone maximum de mobilité possible) ».
4. L'employeur a adressé au salarié une proposition de mobilité interne sur un emploi d'agent de maintenance au sein de l'établissement de Souillac, que l'intéressé a refusée.
5. Il a été licencié pour motif économique le 25 avril 2014 en raison de son refus de mobilité interne et de l'impossibilité de son reclassement.
6. Il a saisi la juridiction prud'homale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2242-22 du code du travail, alors applicable :
9. Pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et ordonner le remboursement des sommes éventuellement versées par Pôle emploi dans la limite de six mois, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2242-21, L. 2242-22 et L. 2242-23 du code du travail que le licenciement d'un salarié ayant refusé l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord collectif relatif à la mobilité interne conclu dans son entreprise repose sur un motif économique dès lors que les conditions de forme et de fond prescrites par les textes précités ont bien été respectées et qu'ainsi cet accord lui est opposable. Il ajoute qu'il ne saurait être reproché au salarié d'avoir refusé la proposition de mobilité qui lui était faite en application de cet accord sachant qu'il ne lui était pas possible, à sa lecture, de savoir si cette proposition s'inscrivait dans les limites géographiques que l'accord se devait de fixer précisément en application des dispositions de l'article L. 2242-22 du code du travail. Il en déduit que le licenciement de l'intéressé, intervenu sur la base d'un accord de mobilité interne qui lui est inopposable compte tenu de l'imprécision de la mention prescrite par l'article L. 2242-22 et relative aux limites géographiques de la mobilité, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
10. En statuant ainsi, alors que la clause de l'accord, qui prévoyait que les propositions de mobilité pourront concerner tous les établissements de l'entreprise existant à la date de sa conclusion, était précise, peu important qu'elle ne dresse pas la liste de ces établissements, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2018 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 18-26.756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.