Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 septembre 2020
Numéro de rôle
17-24.123
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
434 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Irrecevabilité (appel possible)

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 766 F-D

Pourvois n° X 17-24.123 Y 17-24.124 Z 17-24.125 A 17-24.126 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° X 17-24.123 à A 17-24.126 contre quatre jugements rendus le 22 juin 2017 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement à :

1°/ M. E... G..., domicilié [...] ,

2°/ M. X... C..., domicilié [...] ,

3°/ M. I... W..., domicilié [...] ,

4°/ M. R... V..., domicilié [...] ,

5°/ la société ISS logistique et production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. G..., C..., W... et V..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 17-24.123, Y 17-24.124, Z 17-24.125 et A 17-24.126 sont joints.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article 40 du code de procédure civile :

2. Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

3. Selon ce texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel.

4. La société [...] s'est pourvue en cassation contre des jugements statuant sur sa demande reconventionnelle qui, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, présentait un caractère indéterminé.

5. En conséquence, les pourvois formés contre ces jugements susceptibles d'appel et inexactement qualifiés en dernier ressort, sont irrecevables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. G..., C..., W... et V... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 17-24.123.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.