Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 septembre 2020
Numéro de rôle
18-25.396
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 198 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 756 F-D

Pourvoi n° B 18-25.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT (FGTE-CFDT), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-25.396 contre l'arrêt rendu le 31 août 2018 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant à la société des transports par autocar de l'ouest Pays de Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société des transports par autocar de l'ouest Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 août 2018), la société des transports par autocar de l'Ouest Pays de la Loire (la société) est née du regroupement de quatre sociétés implantées respectivement en Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Mayenne et Sarthe. Elle a engagé une négociation aux fins d'harmonisation des pratiques avec les trois organisations syndicales représentatives dans l'entreprise qui a abouti, le 25 mai 2012, à un accord d'entreprise entré en vigueur le 1er juillet suivant. Cet accord prévoyait une grille de salaires commune à tous les établissements comprenant un taux horaire brut intégrant diverses primes antérieurement payées en sus du salaire, l'abrogation des usages ou accords d'entreprise antérieurs et la garantie de la rémunération brute annuelle fiscale des salariés entre 2011 et 2012 avec la mise en place d'une indemnité différentielle.

2. A compter du 31 mai 2012, la société et les trois organisations syndicales ont mené les négociations annuelles obligatoires (les NAO) sur l'évolution des conditions de rémunération des salariés pour l'année 2012 et signé un accord le 29 juin suivant avec effet au 1er juillet 2012.

3. Le 21 mai 2014, le syndicat Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT (la Fédération) a assigné la société devant un tribunal afin de faire juger que l'indemnité différentielle devait être calculée par comparaison entre, d'une part, la rémunération globale perçue par le salarié en 2011, frais inclus (la RG 2011) et, d'autre part, la rémunération qu'aurait perçue le salarié avec les dispositions du nouvel accord du 25 mai 2012 (la RGrecalcul2011).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1.1 et 2.2 de l'accord collectif d'entreprise sur la mise en place d'un statut collectif unifié au sein de la société « STAO PL » du 25 mai 2012 :

5. Il résulte du premier de ces textes, qu'à compter du 1er juillet 2012, une grille de salaire commune à l'ensemble des établissements de la société a été mise en place, intégrant certaines des primes d'établissement et que dans deux tableaux successifs, un taux horaire brut et un salaire de base brut pour un temps complet ont été fixés, en fonction du coefficient du salarié, allant de 115 V à 150 V, et de son ancienneté dans l'entreprise, depuis l'embauche jusqu'à 25 ans d'ancienneté.

6. Selon le second de ces textes les augmentations du taux horaire prévues à la grille indiquée à l'article 1.1 susvisé allaient générer une augmentation de la rémunération de chaque conducteur au-delà de la réintégration des primes prévues (primes « qualité », « non accident » etc), que cette augmentation « impactait » l'ensemble des sommes perçues par les salariés, à titre de rémunération, et que par conséquent l'évaluation de l'impact sur la rémunération de chaque conducteur de l'accord devait s'effectuer de manière individuelle par comparaison entre : - la rémunération globale perçue par chacun en 2011 appelée RG2011 (sur la base du taux horaire au 31 décembre 2011 et des frais perçus en 2011), - la rémunération qu'aurait perçue le salarié avec les dispositions du nouvel accord en conservant les éléments variables identiques soit en heures (amplitude, coupure,...), soit en nombre dans les conditions d'attribution de l'accord (indemnités de repas, découchés, indemnités spéciales,...), appelée RGrecalcul2011. Si RG2011 était inférieure à RGrecalcul2011, le salarié percevait une rémunération annuelle supérieure du fait de l'application des nouvelles dispositions et, par conséquent, aucune indemnité différentielle n'était à réintégrer ; si RG2011 était supérieure à RGrecalcul2011, le salarié percevait une rémunération inférieure du fait de l'application des nouvelles dispositions et par conséquent une indemnité différentielle serait à réintégrer dans sa rémunération.

7. Pour débouter la Fédération de sa demande tendant à faire dire que l'indemnité différentielle devait être calculée par comparaison entre, d'une part, la rémunération globale perçue par le salarié en 2011, et, d'autre part, la rémunération qu'il aurait perçue avec les dispositions de l'accord, soit celle qui ressortait de la grille fixée à l'article 1.1 dans les conditions d'attribution de l'accord, l'arrêt retient qu'à compter du 1er juillet 2012, la société avait appliqué la grille négociée dans le cadre de la NAO du 29 juin 2012 et que l'année suivante, elle avait fait de même avec la grille négociée en 2013, qu'à aucun moment, les parties signataires de l'accord n'ont précisé qu'elles s'engageaient à se référer de manière définitive à la grille de salaire de l'article 1.1, que l'accord ne pouvait pas intégrer les résultats de la NAO qui est menée chaque année au sein de l'entreprise et dont les résultats ne sont pas connus à l'avance.

8. En se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait des termes de l'accord conclu le 25 mai 2012 que l'indemnité différentielle due à chaque salarié le 1er juillet 2012 résulterait de la comparaison entre la rémunération RG2011 et la rémunération RGrecalcul2011 telles que définies par cet accord et conformément aux dispositions et conditions de celui-ci, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte la revalorisation prévue par l'accord du 29 juin 2012 auquel l'accord du 25 mai 2012 ne renvoyait pas, même sur le principe, pour son application, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action engagée par le syndicat Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT, l'arrêt rendu le 31 août 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société des transports par autocar de l'ouest Pays-de-Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société des transports par autocar de l'ouest Pays-de-Loire et la condamne à payer au syndicat Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1.1 et 2.2 de l'accord collectif d'entreprise sur la mise en place d'un statut collectif unifié au sein de la société « STAO PL » du 25 mai 2012.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 18-25.396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.