Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.416
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 594 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 750 F-D
Pourvoi n° P 19-12.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Da Alizay, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-12.416 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... D..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société Randstad a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Da Alizay, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Randstad, et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 décembre 2018), M. D... a été engagé par la société Randstad par contrat de mission du 13 mai 2014 et mis à la disposition de la société Da Alizay en qualité de palettiseur pour une période allant du 13 mai au 31 décembre 2014, en raison, selon le contrat, d'un surcroît temporaire d'activité lié à l'augmentation de la capacité de production.
2. Le 28 novembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée dans ses rapports avec l'entreprise utilisatrice. Pendant le cours de cette procédure, le salarié a obtenu de la formation des référés par ordonnance du 15 décembre 2014, son maintien dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice, jusqu'à l'issue de la procédure au fond. Cette ordonnance, qui a été exécutée, a été infirmée le 29 septembre 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L.1251-1 et L. 1221-1 du code du travail et l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Selon le premier de ces textes, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Il en résulte que l'entreprise de travail temporaire, qui perd sa qualité d'employeur au terme de la mission, n'est plus débitrice du montant du salaire pour la période postérieure, peu important la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée dans les rapports entre le salarié et l'entreprise utilisatrice.
6. Selon le deuxième, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
7. Aux termes du troisième, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
8. Pour constater que la demande de remboursement de salaires présentée par la société Randstad n'a pas d'objet, l'arrêt retient que si l'entreprise utilisatrice a conservé le salarié dans ses effectifs au-delà du 31 décembre 2014, en exécution de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2014, la requalification aujourd'hui opérée de son contrat en contrat à durée indéterminée rend légitime ce maintien dans l'entreprise et le paiement des salaires correspondants, étant observé que la société n'explique pas pourquoi elle l'a maintenu en situation d'absence autorisée et rémunérée jusqu'au mois de juin 2015 alors que l'accroissement de son activité nécessitait de la main d'oeuvre, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande, dirigée contre la société Randstad, de remboursement de salaires qu'elle qualifie à tort d'indûment perçus.
9. L'arrêt ajoute que si la société Randstad ne saurait être mise hors de cause, en revanche, sa demande de remboursement des salaires dirigée contre le salarié n'a pas d'objet.
10. En statuant ainsi, alors que la requalification qu'elle prononçait ne produisait ses effets qu'entre le salarié et l'entreprise utilisatrice, de sorte que l'entreprise de travail temporaire, qui avait perdu sa qualité d'employeur à l'expiration de la mission, le 31 décembre 2014, avait intérêt à faire reconnaître le caractère indu des paiements du salaire entre le 1er janvier et le 10 juin 2015 et que sa demande avait un objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal formé par la société Da Alizay ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit sans objet la demande de remboursement des salaires formée par la société Randstad à l'encontre de M. D..., l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Da Alizay et M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 19-12.416.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.