Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-18.239
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 073 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 487 F-D
Pourvois n° X 18-18.239 B 18-18.358 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
I - M. N... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-18.239 contre un arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... T... I... V... , domicilié [...] ,
2°/ à la société Outsourcin finance - Osif, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Afer, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. A... K..., domicilié [...] ,
5°/ à M. U... L..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme F... R..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme P... Q..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. S... D..., domicilié [...] ,
9°/ à M. S... C..., domicilié [...] ,
10°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
II - M. A... K..., a formé le pourvoi n° B 18-18.358 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... T... I... V... ,
2°/ à la société Outsourcin finance, société à responsabilité limitée,
3°/ à la société Afer, société par actions simplifiée,
4°/ à M. U... L...,
5°/ à M. N... J...,
6°/ à Mme F... R...,
7°/ à Mme P... Q...,
8°/ à M. S... D...,
9°/ à M. S... C...,
défendeurs à la cassation.
MM. L..., D..., C... et Mmes R... et Q... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi n° X 18-18.239 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs aux pourvois principal et incident n° B 18-18.358 invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. J..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. T... I... V... et des sociétés Outsourcin finance-Osif et Afer, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. K..., L..., D..., C... et de Mmes R... et Q..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. Il y a lieu de joindre les pourvois n° X 18-18.239 et B 18-18.358, qui attaquent le même arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2018), MM. K..., L..., D..., C... et J..., ainsi que Mmes R... et Q... (les cédants), ont, par deux actes des 10 novembre et 7 décembre 2011, cédé à la société d'expertise comptable Outsourcin finance - Osif (la société Osif), ayant pour gérant et principal associé M. T... I... V... , l'intégralité des deux mille cinq cents actions qui composaient le capital de la société anonyme Afer, exerçant l'activité d'expertise comptable.
3. Estimant avoir été victimes d'une erreur sur les qualités substantielles des biens cédés, les sociétés Osif et Afer et M. T... I... V... ont assigné les cédants en annulation des actes de cession.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La mention figurant sur le registre d'audience, selon laquelle la cour d'appel a entendu « M. B... en son rapport » ne tend qu'à démontrer qu'un rapport a été fait par ce magistrat à l'audience, circonstance mentionnée par l'arrêt qui indique qu'« un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile » et ne suffit pas à rendre vraisemblable le fait, allégué, que le président aurait siégé seul à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été débattue.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. T... I... V... , la société Outsourcin finance - Osif et la société Afer aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... I... V... , la société Outsourcin finance - Osif et la société Afer et les condamne à payer à M. J..., la somme globale de 3 000 euros, à M. K..., la somme globale de 3 000 euros et à M. L..., M. D..., M. C..., Mme R... et Mme Q... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 18-18.239.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.