Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-17.668
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 182 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 728 FS-D
Pourvoi n° X 19-17.668
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
M. Q... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-17.668 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... W...,
2°/ à Mme T... X..., épouse W...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. et Mme W... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. G..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme W..., et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 2018), par acte authentique du 21 janvier 2011, M. G... a vendu à M. et Mme W..., pour le prix de 130 000 euros, une maison d'habitation constituant sa résidence principale, avec faculté de rachat moyennant une indemnité de 174 000 euros, portée à 181 000 euros après plusieurs avenants prorogeant le délai d'exercice du rachat.
2. L'acte contenait également une convention d'occupation précaire consentie par les acquéreurs à M. G... pour la durée d'exercice de la faculté de rachat, moyennant une indemnité mensuelle d'occupation de 1 300 euros, et emportait mainlevée d'un commandement de saisie immobilière délivré à la requête du Trésor public.
3. Sommé de déguerpir en l'absence de rachat à la date prévue, M. G... a, par acte du 1er juillet 2015, assigné M. et Mme W... en nullité de la vente principalement pour lésion et subsidiairement comme constituant un pacte commissoire prohibé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a énoncé à bon droit, d'une part, qu'aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite dès lors que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix, d'autre part, que, selon l'article 1676 du même code, le délai de deux ans pour l'exercice de l'action en rescision pour lésion court à compter de la vente et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte de rachat.
6. Ayant relevé que les augmentations de l'indemnité de rachat, corrélatives et accessoires à l'allongement du délai d'exercice de la faculté de rachat, étaient intervenues sans modification du prix de vente initialement convenu, lequel constituait le seul élément de référence pour la caractérisation d'une éventuelle lésion, la cour d'appel en a exactement déduit que les différents avenants au contrat de vente du 21 janvier 2011 ne constituaient pas de nouveaux contrats, de sorte que la demande de M. G... en rescision pour lésion était prescrite.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 octobre 2020, sous le numéro 19-17.668.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.