Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 octobre 2020
Numéro de rôle
19-20.007
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 955 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 721 F-D

Pourvoi n° Q 19-20.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de M. H... S..., agissant en qualité de liquidateur de Mme W... G..., épouse I... et M. A... I..., a formé le pourvoi n° Q 19-20.007 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société La Volonté, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société MJ Alpes, ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société La Volonté, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société MJ Alpes venant aux droits de M. S..., ès qualités du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP [...] .

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ, 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-23.216 ), par acte du 5 juillet 1976, contenant une clause de droit de retour, P... et N... G... ont consenti à leur fille, X... I..., une donation portant sur un terrain.

3. Un jugement du 21 mars 2001 a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci, M. S... étant désigné liquidateur.

3. X... I... est décédée le [...], après son père mais avant sa mère, décédée le [...], laquelle a laissé à sa succession son autre fille, Mme L... G....

4. Par actes des 28 novembre et 3 décembre 2003, reçus par M. C..., associé de la SCP R... V..., K... D... et associés, notaire, l'immeuble donné, sur lequel avait été construite une maison d'habitation, a été vendu par le liquidateur moyennant le prix de 144 826,57 euros qui a été distribué pour 54 509,84 euros à la SCI La Volonté et, pour 84 856,11 euros, à la Banque populaire des Alpes, au vu des hypothèques judiciaires qu'elles avaient fait inscrire en garantie des condamnations prononcées contre X... I... par des décisions des 14 novembre et 18 décembre 2000.

5. Un jugement du 12 juin 2008 a constaté la résolution de la donation consentie par sa mère à X... I..., ordonné la restitution à Mme L... G... des droits indivis correspondant à la moitié du terrain, constaté la nullité de la vente et condamné le liquidateur à restituer le prix à l'acquéreur.

6. M. S..., ès qualités, a assigné la SCI La Volonté et la Banque populaire des Alpes en restitution des sommes distribuées et le notaire en garantie. A titre reconventionnel, la SCI La Volonté a demandé la condamnation de M. S..., ès qualités, à lui verser des dommages-intérêts. La Banque populaire des Alpes a formé une demande équivalente à l'encontre de M. S..., ès qualités, et de la [...].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La Banque populaire des Alpes conteste la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau.

9. Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune constatation de fait qui ne résulterait pas des juges du fond.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 2414 du code civil :

11. Aux termes de ce texte, l'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.

12. Pour rejeter les demandes de M. S..., ès qualité, à l'encontre de la SCI La Volonté et de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, l'arrêt retient que, par l'effet du jeu de la clause de retour conventionnel, les parcelles objets du litige sont devenues indivises, dès l'instant du décès d'X... G..., entre ses héritiers, et la donatrice, Mme N... T... puis, au décès de cette dernière, ses héritiers, que de par le caractère indivisible de l'hypothèque, qui résulte des dispositions de l'article 2414 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, l'application de la clause de retour conventionnel n'entraînait pas la disparition des hypothèques constituées sur le bien indivis par la SCI La Volonté et par la Banque populaire des Alpes et que les droits des créanciers hypothécaires étaient subordonnés au sort du bien dans le partage, que M. S... et la Selarl M.J. Alpes justifient de ce que les parcelles indivises ont été vendues le 26 janvier 2010 de gré à gré par M. S... es qualités et Mme L... G..., qui se sont partagé le prix dans les proportions de 7/10èmes au profit de la liquidation judiciaire d'X... G... et 3/10èmes au profit de Mme L... G... et que M. S... ne s'explique pas sur le fait que le prix perçu, à l'issue de la vente du 26 janvier 2010 a remplacé, dans la liquidation judiciaire de la défunte le bien immobilier et sur l'incidence de cet état de fait sur l'ordre de paiement des créanciers.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la liquidation judiciaire de la donataire X... G... n'avait été allotie que des sept dixièmes du prix de vente des parcelles indivises sur lesquelles les hypothèques avaient été consenties et non de sa totalité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit la SELARL MJ Alpes, ès qualités, en son intervention, l'arrêt rendu le 22 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la SCI La Volonté et la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2020, sous le numéro 19-20.007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.