Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 octobre 2020
Numéro de rôle
19-12.339
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 679 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 719 F-D

Pourvoi n° E 19-12.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société Ivebat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.339 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], dont le siège est [...] ,

2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société [...] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présenlt arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Ivebat, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], de Me Le Prado , avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, le 12 novembre 2018), la communauté d'agglomération Tours plus (la communauté d'agglomération) a entrepris la réalisation d'un centre aquatique. Le lot « terrassement, fondations, gros oeuvre » a été confié à la société DV construction, devenue la société [...] (la société [...]). Celle-ci a sous-traité à la société Ivebat la réalisation des travaux d'étanchéité de la paroi béton du cuvelage de la piscine. Ce lot a été réceptionné avec réserves.

2. Une cour administrative d'appel a condamné la société DV construction à indemniser la communauté d'agglomération.

3. La société [...] a assigné en responsabilité la société Ivebat, ainsi que ses assureurs, la SMABTP et la société MMA.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

7. Pour rejeter les demandes formées contre la SMABTP, l'arrêt retient qu'un avenant au contrat souscrit auprès de la SMABTP par la société Ivebat a prévu l'intégration de l'établissement secondaire de Chelles dans le bénéfice des garanties à compter du 1er juillet 2005, que cet établissement secondaire était assuré jusqu'au 30 juin 2005 auprès des MMA, de sorte que les dommages affectant les travaux dont la déclaration d'ouverture du chantier était antérieure au 30 juin 2005 ne relèvent pas des garanties de la SMABTP et que les travaux sous-traités à la société Ivebat ont été confiés à l'établissement secondaire de Chelles avec une déclaration d'ouverture du 24 janvier 2005.

8. En se déterminant ainsi, sans égard à l'identité du titulaire du marché qui était la société Ivebat dont le siège était à Chantonnay, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Demande de mise hors de cause

9. Il y lieu de mettre hors de cause les Mutuelles du Mans assurances, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes dirigées à l'encontre de la société SMABTP, l'arrêt rendu le 12 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Met hors de cause les Mutuelles du Mans assurances ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2020, sous le numéro 19-12.339.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.