Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-18.797
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 487 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 717 F-D
Pourvoi n° Z 19-18.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
La société Flipo Richir, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-18.797 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Etablissements Madec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Flipo Richir, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Etablissements Madec, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société française du radiotéléphone, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), la Société française du radiotéléphone (la société SFR), maître de l'ouvrage, a confié à la société Flipo Richir des travaux de remplacement d'un groupe électrogène et la mise en conformité de l'installation nécessitant la création d'une aire de dépotage destinée à stocker du fioul pour alimenter les groupes électrogènes.
2. Une partie de ce marché a été réalisée en sous-traitance par la société Etablissements Madec (la société Madec).
3. Des problèmes d'étanchéité sont apparus.
4.Un accord est intervenu entre les sociétés SFR et Flipo Richir.
5. Soutenant que la société Madec était chargée de l'étanchéité de l'aire de dépotage et avait manqué à son obligation de résultat, la société Flipo Richir l'a assignée en indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8. Pour dire que la société Madec n'a pas manqué à son obligation de résultat, la cour d'appel se fonde sur une expertise amiable réalisée par un expert désigné par l'assureur de la société Madec, en présence de représentants de chacune des parties.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci, a violé le texte susvisé.
Demande de mise hors de cause
10. La cassation prononcée ne concernant pas la société SFR, dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige, cette société doit être mise hors de cause.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
MET hors de cause la société SFR ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Flipo Richir, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Etablissements Madec aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2020, sous le numéro 19-18.797.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.