Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 octobre 2020
Numéro de rôle
19-13.029
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 895 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 716 F-D

Pourvoi n° E 19-13.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société Primo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.029 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. T... R..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Primo, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. R..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 janvier 2019), la société à responsabilité limitée P... S... a conclu avec la société Primo un contrat d'architecte pour la construction d'une zone commerciale.

2. La société [...] est devenue une société par actions simplifiée (SAS [...]).

3. Les associés architectes de la SAS [...] ont ensuite démissionné de leurs mandats et cédé leurs actions à une société [...] .

4. Concomitamment, une société [...] a été créée, détenue à 51 % par un architecte.

5. La SAS [...], qui a été ensuite mise en liquidation judiciaire, a assigné la société Primo en paiement d'honoraires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7. Pour condamner la société Primo au paiement d'honoraires, l'arrêt retient que cette société reconnaît que la SAS [...] est une société d'architecte.

8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Primo soutenait qu'à partir du mois de juillet 2011, la SAS [...] avait perdu la qualité d'architecte et, par conséquent, la faculté de poursuivre légalement l'exécution du contrat, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le principe susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts du mandataire liquidateur judiciaire de la société [...], l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne M. R..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [...], et le condamne à payer à la société Primo la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2020, sous le numéro 19-13.029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.