Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 octobre 2020
Numéro de rôle
19-16.178
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 423 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 714 F-D

Pourvoi n° C 19-16.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société Habitat Dauphinois, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.178 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Anhydrite minérale France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société XL Insurance Company Limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Entreprise Valery Invernizzi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Habitat Dauphinois, de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés Anhydrite minérale France et XL Insurance Company Limited, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Entreprise Valery Invernizzi, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mars 2019), la société Habitat dauphinois a entrepris la réalisation d'un groupe d'immeubles dont elle a confié le lot gros œuvre et maçonnerie à la société Valery Invernizzi.

2. En cours de chantier, alors que le bâtiment A était élevé à hauteur du rez-de-chaussée et le bâtiment B sur deux étages, était constaté un problème de tenue de mortier provoquant la fissuration des joints du bâtiment. La société Anhydrite minérale France (société Anhydrite), assurée auprès de la société XL insurance company limited, est le fabricant de ce mortier.

3. Après expertise, la société Habitat dauphinois a assigné en indemnisation les sociétés Anhydrite, XL insurance company limited et Valery Invernizzy.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour fixer l'indemnisation de la société Habitat dauphinois à la somme de 153 797,86 euros, l'arrêt retient qu'il est constant qu'à compter du mois d'août 2010, la société Anhydrite a fait savoir qu'elle reconnaissait son entière responsabilité et était d'accord pour prendre en charge le coût des travaux de réfection nécessaires, soit la démolition et la reconstruction des bâtiments A et B, ce qu'elle a fait savoir dans une lettre du 13 août 2010 émanant du cabinet d'expertise de son assureur.

7. En statuant ainsi, alors que la société Habitat dauphinois faisait valoir que la proposition d'indemnisation lui avait été transmise sous toute réserve de responsabilité et de garantie et dans un contexte de négociations transactionnelles, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 153 797,86 euros TTC la réparation du préjudice de la société Habitat dauphinois, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne les sociétés Valery Invernizzi, Anhydrite Minerale France et XL Insurance company limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Valery Invernizzi, Anhydrite minérale France et XL insurance company limited et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Habitat dauphinois ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2020, sous le numéro 19-16.178.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.