Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 18-13.925
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 681 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 713 F-D
Pourvoi n° G 18-13.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-13.925 contre la décision rendue le 19 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque populaire Provençale et Corse,
2°/ à la société Pythéas Prado 2, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Q...-associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Socotec France, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Oteis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Grontmij,
6°/ à la société Mutuelle d'Assurance du bâtiment et des travaux publics société d'assurances mutuelles (SMABTP), dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Sol essais,
9°/ à la société Eiffage construction Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Sol essais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société Aviva assurances, société anonyme d'assurances incendie accidents et risques divers, dont le siège est [...] ,
12°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Socotec France,
défenderesses à la cassation.
La société Banque populaire Méditerranée et la société Pythéas Prado 2 ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...], de la SCP Boulloche, avocat de la société Q...-associés et de la société Mutuelle des Architectes français, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Eiffage construction Provence, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Oteis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Socotec France, de la société Axa France IARD et de la société Sol essais, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Méditerranée et de la société Pythéas Prado 2, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2018), rendu en référé, que, selon contrat de promotion immobilière, la société Banque Populaire Provençale et Corse (la société BPPC), maître de l'ouvrage, a confié à la société [...] (la société [...]), promoteur, la réalisation de deux immeubles, à usage de bureaux et de stationnement ; que la société civile immobilière Pythéas-Prado 2 (la SCI) a substitué la société BPPC, en qualité de maître de l'ouvrage, dans le contrat de promotion immobilière ; que la société BPPC, qui a ensuite pris les locaux à bail commercial, a dénoncé l'existence de désordres, puis leur aggravation, consistant, notamment, en des venues d'eau, au droit du deuxième sous-sol à usage de parking ; que la société BPPC et la SCI ont assigné la société [...] en condamnation à paiement d'une provision et, sous astreinte, à lever les réserves ; que la société [...] a appelé en garantie les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs ; que la société Banque Populaire Méditerranée est venue aux droits de la société BPPC ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que l'examen des documents fournis établissait que la SCI avait reçu livraison avec réserves, dans un premier temps, le 11 décembre 2014, de la superstructure des ouvrages, puis, en mars 2015, des deux niveaux du sous-sol, à tout le moins du deuxième niveau, que les réserves assortissant le procès-verbal de livraison du 11 décembre 2014 avaient été levées le 13 mars 2015, que, selon l'article 7 du contrat de promotion, la livraison des ouvrages était soumise à un délai maximum de vingt-deux mois, à compter de la déclaration d'ouverture du chantier intervenue du 15 octobre 2012 et que cette seule indication suffisait à caractériser le retard de livraison, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, indépendamment d'une erreur matérielle relative à la date du procès-verbal de livraison du deuxième sous-sol, a souverainement fixé le montant de la provision, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 octobre 2020, sous le numéro 18-13.925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.