Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 octobre 2020
Numéro de rôle
17-31.188
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 035 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MY2

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 712 F-D

Pourvoi n° B 17-31.188

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 17-31.188 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... A...,

2°/ à Mme D... F..., épouse A...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelle assurance instituteur France, de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme A..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2017), le 21 octobre 1982, M. et Mme A... ont réceptionné les travaux de construction de leur maison.

2. Le 1er février 1992, ils ont déclaré un sinistre, consistant en, d'une part, un tassement de la dalle située sur l'emprise du séjour et du dégagement, d'autre part, un défaut d'étanchéité des menuiseries, auprès de la société d'assurance mutuelle MAIF (la MAIF), leur assureur multirisque-habitation et de protection juridique.

3. La MAIF a désigné un expert.

4. Les assureurs de responsabilité décennale des constructeurs ont indemnisé certains désordres. Au cours du mois de septembre 1992, l'une des entreprises a réparé les cloisons.

5. Le 13 octobre 1992, M. et Mme A... ont informé la MAIF que les travaux de reprise n'avaient pas donné satisfaction.

6. Le 15 février 2002, ils ont déclaré une aggravation des désordres. Après avoir désigné un expert, la MAIF a classé le dossier en raison de l'écoulement du délai décennal.

7. M. et Mme A... ont assigné la MAIF en responsabilité contractuelle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Après avoir constaté que les causes du sinistre étaient présentes depuis la construction de la maison, que les désordres étaient apparus avant l'expiration du délai décennal et que les constructeurs et leurs assureurs décennaux n'avaient pas dénié leur garantie, la cour d'appel a retenu qu'un affaissement de la dalle de la construction représentant un désordre grave, surtout lorsque d'autres désordres importants, tels que des fissurations affectant les menuiseries et les maçonneries, pour lesquels le caractère décennal avait été retenu, avaient été constatés simultanément, l'expert désigné par la MAIF en 1992 aurait dû effectuer des investigations complémentaires.

10. La cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces motifs que la MAIF, en se conformant à la solution superficielle préconisée par l'expert, avait manqué à son devoir de vigilance et de conseil et ainsi privé M. et Mme A... de la possibilité de faire prendre en charge, dès 1992, les causes exactes des désordres par les assureurs décennaux des constructeurs, a légalement justifié sa décision de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- dit que la MAIF a engagé sa responsabilité en 2002, en classant le dossier, sans rechercher, si les entreprises et leurs assureurs pouvaient être recherchés pour n'avoir pas procédé à une réparation pérenne des désordres initiaux

- condamne la MAIF à payer aux époux A... les sommes suivantes :

- 37 756,97 euros TTC au titre de la reprise des désordres et des embellissements, et ce avec indexation au 29 juillet 2011 date du dépôt du rapport d'expertise,

- 39 600 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de l'exécution de l'arrêt,

l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2020, sous le numéro 17-31.188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.