revenus résultant de la réorganisation de l'existence postérieurement au décès (non)

préjudice économiquerevenus résultant de la réorganisation de l'existence postérieurement au décès (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 octobre 2020
Numéro de rôle
19-17.041
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 987 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 536 F-P+B

Pourvoi n° R 19-17.041

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.041 contre l'arrêt rendu le 4 février 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... P...,

2°/ à Mme F... P...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à Mme O... P..., domiciliée [...] ,

tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de C... P...,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme P..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 février 2019), C... P... est décédée, le [...], à la suite de la réalisation d'une coronarographie.

2. Après une saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, d'un avis de celle-ci imputant le décès de C... P... à la survenue d'un accident médical grave non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale, et d'un refus de l'offre d'indemnisation amiable adressée par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), M. P..., époux de C... P..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leur fille mineure F..., a assigné celui-ci en indemnisation. Mme O... P..., fille de M. P... et de C... P..., est intervenue volontairement à l'instance.

3. L'indemnisation des préjudices consécutifs au décès de C... P... a été mise à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient à bon droit que si, après le décès de sa première épouse, M. P... s'est remarié et bénéficie de nouvelles ressources liées au salaire perçue par sa seconde épouse, celles-ci résultent de la réorganisation de son existence et ne sont pas la conséquence directe du décès, de sorte qu'elles n'ont pas à être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès de C... P....

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur la seconde branche du moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ; principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 octobre 2020, sous le numéro 19-17.041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.