Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
designation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 20-85.349
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 307 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 20-85.349 FS-N
N° 2256
CG10 6 OCTOBRE 2020
RENVOI - BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 OCTOBRE 2020
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en chambre du conseil, du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Lavielle, M. Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Douai tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme D... I..., en qualité d'ayant droit de Mme E... J..., entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Béthune contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux et escroquerie.
Vu ladite requête dont elle adopte les motifs :
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉSSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Béthune de la procédure dont il est saisi contre personne non dénommée des chefs susénoncés.
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire d'AMIENS.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
designation. La juridiction a statué le 6 octobre 2020, sous le numéro 20-85.349.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.