Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 octobre 2020
Numéro de rôle
20-83.314
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 930 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 20-83.314 F-D

N° 2253

CG10 6 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 OCTOBRE 2020

M. Q... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Q... B..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. Q... B... a été mis en examen des chefs susvisés le 16 novembre 2019 et placé le même jour en détention provisoire.

3. Sur appel du mis en examen de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a, le 3 mars 2020, prolongé cette détention provisoire, la chambre de l'instruction a convoqué l'intéressé et son avocat à son audience du 20 mars 2020 tenue par le moyen de la visioconférence.

4. A l'audience, M. B... a sollicité sa comparution physique et demandé le renvoi de l'affaire à cette fin.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Pour passer outre au refus opposé par la personne mise en examen de comparaître par visio-conférence et rejeter sa demande de renvoi formulée, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'état d'un appel d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire interjeté le 10 mars 2020 avec demande de comparution personnelle, la chambre de l'instruction doit statuer avant le 30 mars 2020, à défaut de quoi M. B... devrait automatiquement recouvrer la liberté.

8. Les juges ajoutent que la comparution physique de M. B..., accompagné de personnels d'escorte, ferait, dans la situation actuelle d'épidémie du virus Covid-19, peser sur les fonctionnaires concernés et le détenu, et le cas échéant, sur les divers intervenants judiciaires à l'audience, un risque gravissime d'atteinte à leur santé dès lors qu'ils seraient mis de fait, à l'occasion des déplacements indispensables, de l'attente ou des débats, en situation de se côtoyer dans une proximité physique qui serait en totale contradiction avec, et le bon sens, et les recommandations appuyées et renouvelées des autorités administratives et de santé.

9. Ils poursuivent en indiquant que les circonstances exceptionnelles liées au risque sanitaire majeur que fait peser le virus Covid 19 sur l'ensemble des personnes directement concernées est de nature à constituer un élément de force majeure et une circonstance insurmontable extérieure au service de la justice et que les mesures actuelles de confinement et la nécessité impérieuse des "gestes-barrières" parmi lesquels le respect d'une distance minimale entre les personnes, destinées à éviter la propagation du virus Covid 19, seront encore en vigueur à la date avant laquelle la chambre de l'instruction devra statuer.

10. En se déterminant ainsi et dès lors que l'épidémie de Covid-19 était le 20 mars 2020 constitutive d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, permettant d'écarter les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale et de passer outre au refus du mis en examen de comparaître par le moyen de la visioconférence, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

11. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 octobre 2020, sous le numéro 20-83.314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-83.314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.