Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Reouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-87.622
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 424 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 19-87.622 FS-N
N° 2192
EB2 30 SEPTEMBRE 2020
REOUVERTURE DES DÉBATS
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. H... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 25 octobre 2019, qui pour viol, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation, et contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit pour le demandeur.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H... R..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, Mme Slove, M. Guéry, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Les débats de l'affaire ont été fixés à l'audience de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, du 30 septembre 2020 à 9 heures.
Par lettre parvenue au greffe de la Cour de cassation, le 29 septembre 2020, la société civile professionnelle Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat en la Cour, indique se constituer en défense au pourvoi pour Mme F... M... , partie civile, et sollicite le renvoi de l'affaire, pour présenter des observations dans l'intérêt de sa cliente.
Afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, tel qu'il est posé, en particulier par l'article préliminaire du code de procédure pénale, il importe, même si la demande de renvoi n'est parvenue à la Chambre criminelle qu'après l'ouverture de l'audience, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la partie civile de produire ses observations.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 novembre 2020 ;
DIT que la société civile professionnelle Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia dispose d'un délai expirant le 14 octobre 2020 pour déposer des observations au soutien des intérêts de Mme M... , partie civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille vingt.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Reouverture des débats. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 19-87.622.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.