Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 20-83.539
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 815 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 20-83.539 F-D
N° 2140
29 SEPTEMBRE 2020
CK
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 SEPTEMBRE 2020
M. X... U... a présenté, par mémoire spécial reçu le 28 juillet 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 19 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes, financement d'une entreprise terroriste, a notamment dit qu'il était régulièrement détenu et confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire contestée.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. X... U..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 16-1 de l'ordonnance n° 2020-203 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 qui prévoit, en son deuxième alinéa, que, si l'échéance du titre de détention en cours, résultant des règles de droit commun du code de procédure pénale, intervient avant le 11 juin 2020, la juridiction compétente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette échéance pour se prononcer sur sa prolongation, sans qu'il en résulte la mise en liberté de la personne, dont le titre de détention est prorogé jusqu'à cette date, instaurant ainsi la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de statuer a posteriori sur une détention provisoire avec effet rétroactif entraînant une continuation de plein droit de cette détention sans l'intervention d'une autorité judiciaire jusqu'à la décision à intervenir, ou sans que soit prévue une indemnisation de la période de détention injustifiée en cas de remise en liberté, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté individuelle (article 66 de la Constitution), à la séparation des pouvoirs (article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen), aux exigences constitutionnelles de respect du droit à la sûreté (article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen), de proscription de l'arbitraire (article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen), de respect de la présomption d'innocence (article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) et de respect des droits de la défense (article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) ainsi qu'au principe de non-rétroactivité de la loi pénale (article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les raisons qui suivent.
5. De première part, le texte critiqué ne remet en cause ni la compétence du juge des libertés et de la détention, ni les droits de la défense, ni les dispositions du code de procédure pénale qui garantissent un examen en droit et en fait de la situation des personnes détenues provisoirement.
6. De deuxième part, la disposition contestée ne concerne que les seules mesures de détention provisoire dont l'échéance, calculée selon les règles de droit commun du code de procédure pénale, intervient entre la date de son entrée en vigueur et le 11 juin 2020 et prévoit, pendant cette période de transition et pour assurer un retour au fonctionnement normal des juridictions, l'intervention d'un juge dans le plus court délai possible (au sens de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-851/852 QPC du 3 juillet 2020).
7. De troisième part, au cas où les conditions de l'octroi de la réparation prévue par l'article 149 du code de procédure pénale seraient réunies, celle-ci prendrait en compte le préjudice causé par l'éventuelle période de détention supplémentaire résultant de la disposition contestée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 29 septembre 2020, sous le numéro 20-83.539.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-83.539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.