Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 octobre 2020
Numéro de rôle
20-84.208
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 462 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 20-84.208 F-D

N° 2076

CK 7 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 OCTOBRE 2020

M. J... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 juillet 2020, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement brésilien, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M.Turcey, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. J... X... , et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M.Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. J... X... , possédant la double nationalité française et brésilienne, a été condamné le 20 juillet 2011 par la chambre criminelle du tribunal de Sao-Gabriel pour des faits «d'homicide qualifié», commis le 29 mai 1993 à Sao-Gabriel (Brésil), à une peine de 16 ans de réclusion. Un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre le 7 février 2013 par le juge de la chambre criminelle de la juridiction de Sao-Gabriel aux fins d'exécution. M. X... a été placé sous écrou extraditionnel le 30 mai 2018 par le délégué du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

3. Après avoir, par arrêt du 27 juin 2018, sollicité de l'Etat requérant des précisions complémentaires, la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 16 janvier 2019, donné un avis favorable à la demande d'extradition.

4. Suivant décision du 11 décembre 2019 (n° 19-81.092), la chambre criminelle a rejeté le pourvoi de M. X... contre cet arrêt.

5. M. X... a, par déclaration en date du 25 juin 2020 sollicité sa remise en liberté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 5, § 1, f de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Il résulte du premier de ces textes que si le déroulement d'une procédure d'extradition justifie une privation de liberté, c'est à la condition que cette procédure soit menée avec la diligence requise.

8. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. X... , l'arrêt attaqué énonce que la durée de l'écrou extraditionnel auquel est soumis M. J... X... depuis le 30 mai 2018 n'apparaît pas avoir atteint une durée déraisonnable au regard du quantum de peine de 16 ans de réclusion pour l'exécution de laquelle il est réclamé.

10. Les juges ajoutent que cette durée a été justifiée par l'attente de la réponse de l'Etat brésilien à la demande d'informations complémentaires qui lui a été adressée suivant arrêt de la chambre de l'instruction du 27 juin 2018 qui avait été en partie demandée par la défense à titre subsidiaire, la demande d'extradition ayant été examinée à l'audience du 19 décembre 2018, après qu'il a été statué sur le pourvoi formé par la personne réclamée par une ordonnance constatant la déchéance du pourvoi et la chambre de l'instruction ayant donné son avis sur la demande d'extradition par arrêt du 16 janvier 2019 contre lequel il a également été formé un pourvoi qui a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle en date du 11 décembre 2019, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 23 octobre 2019 statuant sur une précédente demande de mise en liberté ayant été rejeté par arrêt de la chambre criminelle en date du 28 janvier 2020.

11. Il retiennent encore que, depuis que l'avis sur la demande d'extradition est devenu définitif, aucune période d'inactivité de nature à prolonger de façon excessive la durée de l'écrou n'apparaît imputable à l'autorité administrative, et qu'il résulte des informations fournies par le procureur général que l'Etat français a sollicité de l'Etat brésilien au cours de la phase administrative, en vue de la signature du décret d'extradition, des garanties supplémentaires, qui lui ont été données le 10 juillet 2020, relatives à l'assurance que l'intéressé bénéficiera d'une voie de recours.

12. Ils relèvent que la situation sanitaire actuelle au Brésil liée à la pandémie de Covid-19, pour préoccupante qu'elle soit, peut évoluer favorablement ou non et ne saurait être prise en compte, la remise n'étant pas imminente dès lors que le décret d'extradition n'est pas signé et que la personne réclamée disposera, le cas échéant, d'un recours devant le Conseil d'Etat, et que le motif qu'il existerait un risque sérieux, lié à la pandémie, d'un traitement inhumain et dégradant auquel l'intéressé serait soumis au Brésil, en cas d'extradition, ne peut être retenu pour fonder la mise en liberté par la chambre de l'instruction.

13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a énoncé que la date prévisible de la remise ne pouvait être déterminée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la personne réclamée dans ses conclusions, s'il existait des perspectives concrètes de parvenir, dans un futur quantifiable et un délai raisonnable, au terme de la procédure d'extradition, alors que l'intéressé était placé sous écrou extraditionnel depuis plus de deux ans, et que ni la demande de garanties supplémentaires relatives à l'assurance que l'intéressé bénéficiera d'une voie de recours, formulée par les autorités françaises, ni la réponse des autorités brésiliennes, ne figuraient au dossier de la procédure, a méconnu le sens et la portée de la disposition conventionnelle susvisée et n'a pas justifié sa décision.

14. Par conséquent, la cassation est encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 juillet 2020 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 octobre 2020, sous le numéro 20-84.208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-84.208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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