Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 octobre 2020
Numéro de rôle
20-83.080
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 132 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 20-83.080 F-D

N° 2075

CK 7 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 OCTOBRE 2020

M. S... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée en récidive, tentatives de vol en bande organisée en récidive, association de malfaiteurs en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M.Turcey, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S... N..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. N... a saisi le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté le 7 avril 2020.

3. Cette demande a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 mai 2020.

4. L'avocat du demandeur a interjeté appel de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Pour confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, en écartant le moyen pris de ce que la promiscuité imposée par la surpopulation carcérale au centre pénitentiaire de Meaux exposait le demandeur à un risque accru de contamination et qu'il était particulièrement susceptible de développer une forme grave de la Covid-19, l'arrêt relève que le médecin intervenant en milieu pénitentiaire n'a délivré à l'intéressé aucun certificat et n'a pas avisé par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire que son état de santé n'était pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui était appliqué, et que le certificat médical produit par la défense a été établi par un médecin de ville dont il n'est pas démontré qu'il soit son médecin traitant ou qu'il ait consulté son dossier médical, à une date à laquelle il n'a pas pu procéder à l'examen clinique de l'intéressé, celui-ci étant alors détenu.

7. Les juges ajoutent que M. N... n'explique pas en quoi sa détention pendant cette crise sanitaire serait plus lourde de conséquences pour lui que pour les autres personnes détenues souffrant d'affection chronique et rendrait impossible son hospitalisation, et qu'il n'est pas établi qu'à raison de la propagation de la Covid-19, la détention provisoire le placerait dans un risque d'atteinte à son intégrité physique qui serait supérieur à celui auquel il pourrait être exposé à l'extérieur de la maison d'arrêt.

8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

9. En effet, l'allégation formulée en termes généraux de l'existence au sein du centre pénitentiaire de Meaux d'une densité carcérale entraînant un risque épidémique supérieur à celui auquel se trouvait confronté le reste de la population, sans que ne soient précisées les conditions de détention de l'intéressé, ni invoqué leur caractère indigne en violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne constituait pas un moyen péremptoire mais un simple argument auquel la chambre de l'instruction n'était pas tenue de répondre.

10. En outre, faute pour le demandeur d'avoir fait état devant les juges de ses conditions personnelles de détention au sein du centre pénitentiaire de Meaux de façon suffisamment crédible, précise et actuelle pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de faire vérifier les conditions de détention de l'intéressé avant de confirmer le rejet de sa demande de mise en liberté.

11. En conséquence, le moyen est infondé.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 octobre 2020, sous le numéro 20-83.080.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-83.080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.