Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 20-82.909
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 968 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 20-82.909 F-D
N° 2039
SM12 6 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 OCTOBRE 2020
M. W... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, vols aggravés en récidive et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. W... B..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une procédure d'information des chefs ci-dessus mentionnés, M. B... a été placé sous mandat de dépôt le 29 novembre 2019.
3. Le 17 mars 2020, le débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire a été organisé en visioconférence malgré le refus de la personne détenue qui n'a pas comparu.
4. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire.
5. M. B... a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter le moyen de nullité tiré du recours à la visioconférence et confirmer la prolongation de la détention provisoire, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'après la convocation des avocats de M. B... et les notifications des actes de saisine intervenues le 3 mars 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire après un débat contradictoire en visioconférence telle qu'exigé par la décision de passage du confinement de la population au stade 3 en application de l'article L 3131-3 du code de la santé publique.
8. Les jugent retiennent qu'il résulte d'un courrier de la personne détenue que son refus de comparution était motivé par l'annonce présidentielle, faite la veille, imposant aux populations de se confiner et de limiter leurs déplacements au strict minimum afin d'éviter toute propagation de la contamination.
9. Ils en concluent que ces circonstances imprévisibles et insurmontables justifient d'éviter l'extraction des détenus, de passer outre le refus de M.B... et de procéder au débat contradictoire de prolongation de détention provisoire par visioconférence.
10. En se déterminant ainsi, dès lors que l'épidémie de Covid-19 était le 17 mars 2020 constitutive d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice, permettant d'écarter les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale et de passer outre au refus de la personne mise en examen de comparaître par le moyen de la visioconférence, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes, ni principe visés au moyen.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 octobre 2020, sous le numéro 20-82.909.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.