Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 septembre 2020
Numéro de rôle
18-24.947
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
11 838 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 491 F-D

Pourvoi n° P 18-24.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme G... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 18-24.947 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. F... I..., domicilié [...] ,

3°/ à M. C... D..., domicilié [...] ,

4°/ à M. B... Q..., domicilié [...] ,

5°/ à M. P... U..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme H..., de la SCP S..., avocat de la société [...] et de MM. I..., D..., Q... et U..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-14.754), la Selarl Laboratoire d'analyses de biologie médicale des Carmes (la société), devenue la société [...] , avait pour associés MM. I..., D..., Q..., U..., Mme H... et la société JMC Finances. Ayant été exclue de la société par une décision d'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2009, Mme H... a assigné MM. I..., D..., Q... et U... et la société pour demander l'annulation de son exclusion et la réparation de son préjudice en résultant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. L'arrêt énonce que, selon l'article R. 612-86 du code de la santé publique, l'associé exerçant dans une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 6212-72 du même code peut être exclu lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, et précise que ces règles, qui doivent être respectées par chacun de ses membres associés professionnels, gérants exerçant en son sein, sont, d'une part, toute règle légale relevant du droit des sociétés auquel renvoie l'article 1er, alinéa 4, des statuts, tout texte réglementaire applicable aux sociétés d'exercice libéral de directeurs de laboratoires de biologie médicale, toute règle légale relevant du droit de la biologie médicale inclus notamment dans le code de la santé publique, d'autre part, toute disposition déontologique, et, enfin, les accords contractuels spécifiques, protocoles, statuts, règlement intérieur, convenus entre les parties, susceptibles de déroger aux dispositions légales et réglementaires qui ne sont pas d'ordre public.

5. Constatant que Mme H... avait trois qualités au sein de la société, associée professionnelle à parts égales avec ses coassociés, cogérante et directrice d'un site du laboratoire, l'arrêt retient que, si l'article 2.3 des statuts stipule que « sauf cas exceptionnel et avec son accord, Mme H... ne sera pas tenue d'effectuer les permanences (gardes, etc...) et/ou les sujétions des autres secteurs d'activité en dehors de la biologie de la reproduction » et que cette dérogation justifie que sa rémunération en sa qualité de cogérant soit inférieure d'un tiers à celle des autres cogérants, ces modalités d'exercice dérogatoires reconnues statutairement ne la dispensent toutefois pas de se comporter comme une associée soucieuse de l'intérêt social ni d'assurer la direction effective d'un laboratoire et de participer à la gestion de la société.

6. L'arrêt relève ensuite que l'article 14 des statuts de la société stipule que « les gérants doivent consacrer aux affaires sociales le temps et les soins nécessaires à leur bonne marche » et qu'« Afin de permettre une gestion harmonieuse des secteurs non techniques de la société, chacun des gérants s'obligera à prendre en charge l'un, au moins, des secteurs suivants dont la liste n'est pas limitative : matériel roulant, téléphonie, informatique, comptabilité, services généraux, relations avec les tutelles, etc. », ajoutant que l'article 9 du règlement intérieur stipule que : « (a) En application des dispositions de l'article R. 6212-85 du code de la santé publique, chaque laboratoire exploité par la SELARL est dirigé par un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, associé au capital social de la SELARL et participant effectivement à la gestion de la société. Cette direction effective implique, pour chacun des associés gérants, d'assurer le bon fonctionnement du laboratoire où il exerce, en veillant à l'harmonie des relations des salariés, à l'approvisionnement en produits, à la conformité des pratiques au GBEA et à la Politique Qualité de la SELARL, ainsi qu'au respect des obligations légales, réglementaires, conventionnelles ou imposées par les autorités de tutelle. Il s'assure de la rentabilité du laboratoire (par la surveillance, notamment de tableaux de bord) et du respect des contrats avec les fournisseurs ainsi qu'à leurs échéances. / (b) Chacun des gérants s'oblige à prendre en charge, pour la SELARL, un ou plusieurs secteurs techniques et un ou plusieurs services administratifs. »

7. L'arrêt retient ensuite qu'à la date de l'assemblée générale du 25 mars 2008, l'activité de Mme H... au sein de la société se limitait exclusivement à l'exercice de son activité professionnelle de biologie de la reproduction à raison de 22 heures hebdomadaires, sans qu'elle ne consacre de temps à ses mandats d'associée-cogérante-directrice de laboratoire, et que Mme H... ne fait état d'aucune mission dont elle se serait chargée dans l'intérêt commun. Il retient encore que si Mme H... a proposé, lors de cette assemblée générale, de consacrer ses après-midi à une activité de gérance, elle ne peut se retrancher derrière l'absence de réponse à cette proposition dès lors qu'associée à parts égales de la société et directrice du laboratoire [...], elle est censée savoir en quoi consiste le travail de gérance, sans attendre que ce travail lui soit défini par ses coassociés et cogérants, ce d'autant que si la gérance du site ne lui incombait pas lorsqu'elle en était salariée, elle était en mesure de connaître les missions d'un gérant, et qu'une fois chargée de la gérance, il lui incombait de s'enquérir des fonctions du gérant sans attendre que ses coassociés et cogérants lui proposent de lui confier tel ou tel secteur technique ou administratif.

8. Enfin, l'arrêt retient qu'en ne soumettant pas à l'approbation de ses associés l'accord qu'elle a signé avec le CHRU de Caen le 3 mars 2008 portant « sur la permanence de l'activité de préparation de sperme en vue d'insémination intra conjugale au [...] lors des absences de Mme H... », cette dernière a violé l'article 14 des statuts.

9. De ces énonciations, constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les sixième, septième, huitième et neuvième branches, la cour d'appel a pu déduire que Mme H... avait contrevenu aux règles de fonctionnement de la société, qu'elle a précisément identifiées, de sorte que l'exclusion de Mme H... était justifiée.

10. Par conséquent, le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... et la condamne à payer à MM. I..., D..., Q... et U... et à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 18-24.947.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.