Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 octobre 2020
Numéro de rôle
20-84.098
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 408 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 20-84.098 F-D

N° 2170

EB2 14 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. D... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. D... J..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. D... J... a été mis en examen du chef de meurtre par conjoint, et placé sous mandat de dépôt le19 septembre 2014.

3. Par ordonnance du 17 mars 2017, confirmée en appel le 29 juin 2017, il a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault.

4. Par arrêt du 30 janvier 2019, la cour d'assises l'a déclaré coupable et l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle.

5. L'accusé et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

6. Le 5 mai 2020, M. J... a déposé une demande de mise en liberté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter les arguments présentés, tirés de la violation du délai raisonnable de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits, la procédure, et analysé les critères pouvant justifier le rejet de la demande, ajoute qu'en l'espèce la détention provisoire de M. J... n'apparaît pas avoir dépassé la durée raisonnable même si la détention provisoire de ce dernier, commencée le 19 septembre 2014, totalise à la date de l'audience devant la chambre, soit le 16 juin 2020, une durée de cinq ans huit mois et vingt-sept jours.

9. Les juges ajoutent que l'information, particulièrement diligente au regard des nombreux actes d'instruction, investigations et expertises techniques réalisés, notamment à la demande de la défense, a été clôturée deux ans et demi après l'incarcération de M. J... ; que l'affaire avait été initialement fixée devant la cour d'assises de l'Hérault du 3 au 7 décembre 2018 mais a dû être reportée, eu égard à l'indisponibilité de l'avocat de l'accusé ; qu'à la suite de l'arrêt de condamnation de la cour d'assises, du 18 janvier 2019, l'examen de l'affaire par la cour d'assises d'appel de l'Aude avait été fixé du 25 au 29 mai 2020 mais qu'un nouveau renvoi a dû être ordonné, en raison de l'épidémie de Covid 19 et des risques sanitaires encourus ; que, si une nouvelle date n'a pu pour l'heure être retenue, il convient d'observer plus généralement que la cour d'appel de Montpellier, comme l'ensemble des juridictions françaises, a été confrontée à une situation inédite de grève sans précédent de l'ensemble des barreaux, pendant quasiment deux mois, de sorte que la cour d'assises a été contrainte de renvoyer l'ensemble des dossiers qui avaient été audiencés au début de l'année 2020 ; qu'ensuite, à partir du 17 mars 2020 et jusqu'à début juin 2020, la crise sanitaire sans précédent que la France a connue a paralysé la justice pénale, et a conduit à annuler l'ensemble des sessions qui avaient été programmées à compter du 17 mars 2020 et ce jusqu'au début du mois de juin 2020.

10. La chambre de l'instruction conclut que ces difficultés successives particulièrement exceptionnelles sont caractéristiques de circonstances insurmontables extérieures au service public de la justice, et constituent un cas de force majeure.

11. En se déterminant ainsi, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, explicitant en détail les raisons justifiant la durée de la détention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs articulés au moyen.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 octobre 2020, sous le numéro 20-84.098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-84.098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.