Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 octobre 2020
Numéro de rôle
19-87.959
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
731 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 19-87.959 F-D

N° 1910

SM12 13 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2020

M. I... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 10 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de vols aggravés, destruction de biens, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 24 février 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cours d'une enquête préliminaire ouverte pour des faits de vols en bande organisée, des soupçons se sont portés sur des occupants d'une aire d'accueil de gens du voyage. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande des enquêteurs, a autorisé pour une durée d'un mois la mise en place d'un dispositif de captation d'images dans cette aire d'accueil.

3. M. P..., mis en examen des chefs précités, a formé une requête en annulation d'actes de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a écarté le moyen de nullité tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a autorisé, pour une durée d'un mois, la mise en place d'un dispositif de captation d'images dans une aire d'accueil de gens du voyage.

8. En effet, d'une part, il n'est titulaire d'aucun droit sur les espaces de circulation de ladite aire, qui constitue un équipement de service public mis en place pour répondre aux exigences de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

9. D'autre part, il n'a pas été identifié sur les photographies de surveillance prises au moyen du dispositif contesté.

10. Il ne peut donc se prévaloir d'aucune atteinte au droit au respect du domicile et de la vie privée qu'il invoque.

11. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 octobre 2020, sous le numéro 19-87.959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.