Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 octobre 2020
Numéro de rôle
19-86.893
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
790 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 19-86.893 F-D

N° 1761

EB2 14 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. F... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2019, qui pour infractions à la législations sur les armes, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. F... A..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A l'occasion d'une vérification d'identité opérée sur la personne de M. F... A..., celui-ci a ouvert son sac à dos dans lequel l'agent interpellateur a constaté la présence d'une arme de calibre 9 mm et de ses munitions, classées en catégorie B.

3. Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal correctionnel de Dijon a condamné M. A... des chefs susvisés à six mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, et a ordonné une mesure de confiscation.

4. M. A... a interjeté appel principal de cette décision, et le ministère public appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

7. En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

8. Selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

9. L'arrêt attaqué mentionne que M. A..., qui a comparu en qualité de prévenu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel du 18 septembre 2019, n'a été informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu'après que son avocat a soutenu une demande de nullité et que le ministère public et les parties ont présenté leurs observations sur cette demande.

10. Il résulte de ces mentions que l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés.

11. En effet, les débats avaient débuté dès l'examen de la demande de nullité, sans que le prévenu n'ait alors reçu l'information lui permettant de bénéficier de manière effective de son droit de garder le silence.

12. La cassation est encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 18 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 octobre 2020, sous le numéro 19-86.893.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.