Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 octobre 2020
Numéro de rôle
19-86.457
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 066 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 19-86.457 F-D

N° 1760

CK 14 OCTOBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. V... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2019, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes en récidive, et administration de substance nuisible aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, 500 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. V... C..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M.Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d'une plainte déposée par son ancienne compagne, Mme P... L..., pour des faits d'administration de substance nuisible, M. V... C... a fait l'objet d'une garde à vue dans le courant de laquelle des perquisitions ont été menées, entraînant la découverte de divers objets et armes, dont des pistolets de calibre 6,35 mm, au domicile de sa mère.

3. Par jugement en date du 13 mai 2019 le tribunal correctionnel de Béziers a condamné M. C... des chefs susvisés.

4. Le 21 mai 2019, M. C... a interjeté appel principal de cette décision, et le ministère public appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 2, de la convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

8. Selon le premier de ces textes, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

9. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour déclarer le prévenu coupable de détention d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, l'arrêt attaqué énonce que M. C... a reconnu la propriété des armes retrouvées dans les domiciles et véhicules, hormis les 6,35 mm et le gomme-cogne qu'il attribue à sa mère et son beau-père.

11. Les juges ajoutent que, après vérifications auprès du fichier AGRIPPA ces armes n'étaient pas déclarées.

12. Ils en concluent que rien ne démontre qu'elles n'étaient pas au prévenu, grand amateur d'armes en tout genre.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques qui procèdent d'un renversement de la charge de la preuve, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe sus-énoncé.

14. Par conséquent, l'arrêt encourt la cassation de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation de l'arrêt attaqué sera limitée aux seules dispositions ayant condamné M. C... pour les faits de détention d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, ainsi que celles relatives à la peine.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 26 septembre 2019, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. C... pour les faits de détention d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, ainsi que celles relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 6, § 2, de la convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 octobre 2020, sous le numéro 19-86.457.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.