Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 octobre 2020
Numéro de rôle
19-86.759
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
847 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 19-86.759 F-D

N° 1759

SM12 14 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2020

Le procureur général près la cour d'appel de Caen a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2019, qui pour, pour violences contraventionnelles, a condamné M. F... Y... à 300 euros.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. J... U... , détenu au centre pénitentiaire d'[...] a dénoncé auprès du procureur de la République des violences que lui aurait infligées M. F... Y..., également détenu dans le même établissement pénitentiaire.

3. Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. F... Y... coupable des faits de violences, sans incapacité, dans un local administratif, en l'espèce dans un établissement pénitentiaire, commis le 29 septembre 2017, faits prévus et réprimés par l'article 222-13 du code pénal et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de six mois, sans aménagement ab initio.

4. M. Y... a interjeté appel à titre principal et le procureur de la République à titre incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Pour requalifier l'infraction en contravention de violences volontaires, prévue et réprimée par l'article R. 624-1 du code pénal, l'arrêt retient que l'expression du texte de l'article 222-13 du code pénal « dans les établissements d'enseignement et d'éducation ou dans les locaux de l'administration ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celle-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » correspond à une formulation introduite par la loi 2007-297 du 5 mars 2007 en raison de l'entrée de stupéfiants dans ces endroits, puis d'actes de provocation provenant de l'extérieur, pour être finalement étendue au délit de violences.

8. Les juges relèvent que l'inclusion « des locaux de l'administration » ne vise pas autre chose que les locaux administratifs des établissements d'enseignement puisque cette expression se trouve placée entre "dans les établissements d'enseignement et d'éducation " et " ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves", avec la précision que le mot « public » utilisé ainsi se comprend d'établissements scolaires ou de locaux administratifs susceptibles d'accueillir notamment les parents d'élèves ou les futurs élèves avec les parents, pas seulement lors de journées portes ouvertes ou lors des réunions des professeurs avec les parents.

9. Ils ajoutent que les débats parlementaires ne révèlent aucune volonté d'extension à des locaux administratifs pouvant dépendre d'autres administrations.

10. Ils en concluent que la circonstance aggravante retenue dans la prévention ne peut s'appliquer à des violences survenues dans un établissement pénitentiaire.

11. En se prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 octobre 2020, sous le numéro 19-86.759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.