Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 octobre 2020
Numéro de rôle
19-86.394
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 026 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 19-86.394 F-D

N° 1756

CK 14 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. R... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2019, qui pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et conduite sans permis, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a constaté l'annulation de son permis de conduire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. R... J..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. R... J... a été contrôlé le 22 juin 2018 alors qu'il conduisait une motocyclette d'une cylindrée de 125 cm3.

3. Les vérifications ont montré qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, qu'il était titulaire non pas du permis de conduire de la catégorie A mais seulement de celui de la catégorie B et qu'il avait déjà été condamné le 2 février 2016 pour conduite après usage de stupéfiants.

4. Lors de son audition, M. J... a admis qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et a expliqué que, titulaire du permis de conduire de la catégorie B, il pensait être autorisé à conduire le véhicule incriminé.

5. M. J... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive pour avoir été condamné définitivement le 2 février 2016 pour des faits identiques ou assimilés, et conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.

6. Les juges du premier degré l'ont condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et ont constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de quatre mois.

7. M. J... a formé appel de ce jugement et le ministère public appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 221-8,II, R 311-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

9. Selon les deux premiers de ces textes, la catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'une motocyclette légère, définie comme un véhicule à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ et d'une puissance n'excédant pas 11 Kilowatts, ou comme celui mis en circulation sous le genre « vélomoteur » avant le 1er mars 1980, à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.

10. Selon le dernier, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour déclarer M. J... coupable du délit de conduite sans permis, l'arrêt relève qu'au moment de l'infraction, le prévenu circulait sur un scooter Suzuki 125 cm3 appartenant à l'un de ses amis.

12. Les juges en déduisent que ce véhicule ne constitue donc pas une motocyclette légère dont la conduite est autorisée sous condition, avec un permis de catégorie B, le prévenu n'étant par ailleurs pas titulaire d'un permis de catégorie A.

13. En prononçant ainsi, dès lors que les juges ne se sont fondés que sur la cylindrée de 125 cm3 du véhicule pour conclure que le véhicule en cause ne constituait pas une motocyclette légère sans autrement rechercher la date de première mise en circulation et la puissance en kilowatt dudit véhicule, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 4 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles R. 221-8,II, R 311-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 octobre 2020, sous le numéro 19-86.394.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.