Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 octobre 2020
Numéro de rôle
19-86.572
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 416 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 19-86.572 F-D

N° 1753

SM12 14 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2020

MM. C... H... et M... T... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2019, qui les a déclarés coupables du chef de provocation à l'usage de stupéfiants et a sursis à statuer sur la peine.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. C... H... et M. M... T..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une opération de police menée le 22 août 2018 à Toulouse, visant des commerces dits coffee-shops, une perquisition a été réalisée dans le magasin Street-shop, dépendant de la société HGSS, qui proposait à la vente directe ou via un site internet, des produits CBD à base de cannabidiol présentés comme légaux.

3. Du matériel estampillé de la feuille de cannabis, divers produits contenant des traces de THC les classifiant comme stupéfiants, du matériel destiné à l'usage d'herbe de cannabis ont notamment été découverts. Ces divers éléments ainsi que des sommes d'argent ont été saisis.

4. MM. H... et T..., co-gérants du commerce, ont expliqué avoir proposé à la vente, en toute légalité, des herbes de cannabis CBD.

5. Poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'offre, cession, détention non autorisées de stupéfiants, provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants, MM. H... et T... ont été reconnus coupables de ces infractions selon jugement du 14 février 2019 qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et les a condamnés à la peine de douze mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, à la confiscation des biens et sommes saisis.

6. MM. H... et T... ainsi que le procureur de la République ont formé appel de ce jugement le 22 février 2019.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Le moyen est devenu sans objet dès lors que, selon arrêt du 25 mars 2020, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur, visant l' article L. 3421-4 du code de la santé publique.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 octobre 2020, sous le numéro 19-86.572.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.