Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 octobre 2020
Numéro de rôle
19-83.099
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 461 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 19-83.099 F-D

N° 1697

EB2 13 OCTOBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2020

M. W... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2019, qui, pour diffamation publique envers une administration publique et envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 8 000 euros d'amende, dont moitié avec sursis, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W... C..., les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat du Centre hospitalier universitaire de Besançon et de Mme T... G..., parties civiles et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite de plusieurs prises de parole, orales et écrites, à la radio, dans la presse écrite, sur des sites internet, au cours de l'année 2017, et encore à l'occasion de la publication d'un livre intitulé « Hôpitaux en détresse - patients en danger » paru en avril 2018, M. C..., professeur de médecine, a fait l'objet de plusieurs poursuites, soit sur citation directe, soit après ouverture de deux informations, du chef de diffamation publique envers le centre hospitalier universitaire de Besançon (le CHRU) et Mme T... G..., directrice de l'hôpital.

3. Par jugement du 29 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Besançon a joint les diverses procédures, a déclaré les faits établis, a prononcé une peine d'amende de 8 000 euros, dont moitié avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour condamner le prévenu à 8 000 euros d'amende dont 4 000 euros avec sursis, l'arrêt énonce que cette peine tient compte de la gravité des propos tenus envers les parties civiles et du montant des ressources de professeur d'université et praticien hospitalier de M. C..., « connues de la Cour, à travers les pièces du dossier et ses dires à l'audience ».

9. En prononçant ainsi, et dès lors qu'il ne ressort ni des conclusions déposées par le prévenu devant la cour d'appel, ni des énonciations de l'arrêt, que l'intéressé se soit prévalu devant la juridiction du second degré du caractère disproportionné, au regard de ses charges, de l'amende prononcée par les premiers juges, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

10. D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 11 avril 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de publication et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. C... devra payer aux parties représentées par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 octobre 2020, sous le numéro 19-83.099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.